Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur : 14 novembre 2017

La possession et l’utilisation illégales d’armes à feu constituent de graves préoccupations du public en raison de la possibilité de violence et de blessures physiques graves, y compris la mort. La protection du public est le facteur primordial à prendre en compte à toutes les étapes, de la mise en liberté à la détermination de la peine, dans toute poursuite portant sur des armes à feu.

L’expression « arme à feu » désigne toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne; il peut s’agir d’un fusil à plomb ou d’une arme à air comprimé.

Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (cautionnement)

Dans tous les cas impliquant des armes à feu, la poursuivante doit demander une ordonnance de détention, sans circonstances exceptionnelles, pour assurer la sécurité du public. S’il existe des circonstances exceptionnelles, la poursuivante doit obtenir l’approbation préalable du procureur de la Couronne ou de la personne désignée avant de recommander une forme de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou d’y consentir. Cette décision devrait être prise dès que possible eu égard aux exigences du Code criminel.

La poursuivante doit informer l’avocat de la Couronne, ou la personne désignée, lorsqu’une personne accusée d’une infraction impliquant une arme à feu obtient une mise en liberté provisoire par voie judiciaire. Dans ces circonstances, l’avocat de la Couronne ou la personne désignée doit déterminer si une révision de cautionnement est justifiée.

Il faut se reporter à la directive intitulée Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (cautionnement).

Filtrage des accusations

Il y a certaines infractions relatives aux armes à feu qui sont si graves et intrinsèquement dangereuses qu’elles justifient de procéder par acte d’accusation.

La poursuivante doit décider de procéder par acte d’accusation, sauf dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’un accusé est inculpé de l’une des infractions mixtes suivantes :

  • possession d'armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes prohibées avec munitions
  • possession d'armes à feu obtenues en commettant un acte criminel
  • fabrication d’une arme automatique
  • port d’une arme à feu dissimulée
  • possession d'une arme à feu à des fins dangereuses pour le public
  • possession non autorisée d’une arme à feu
  • possession d’une arme à feu en un lieu non autorisé
  • possession d'une arme à feu dans un véhicule à moteur
  • transfert d’une arme à feu sans autorisation appropriée
  • importation ou exportation non autorisées d’armes à feu
  • possession d'une arme à feu en contravention d’une ordonnance du tribunal.

S’il existe des circonstances exceptionnelles, la poursuivante doit obtenir l’approbation préalable du procureur de la Couronne ou de la personne désignée avant de choisir de procéder par voie sommaire.

En ce qui concerne toutes les autres infractions hybrides relatives aux armes à feu, la poursuivante devrait tenir compte de la situation du délinquant et des circonstances entourant l’infraction pour déterminer si elle devrait procéder sommairement ou sur acte d’accusation, notamment :

  • si l’accusé a déjà été condamné ou fait l’objet d’accusations en suspens pour des infractions relatives aux armes ou des infractions avec violence
  • si la conduite de l’accusé constituait un danger pour le public
  • si l’accusé est associé à une organisation criminelle ou en fait partie
  • si l’accusé a eu un autre comportement criminel
  • si l’infraction est de nature réglementaire
  • si les armes à feu, les armes ou les munitions ont été saisies et seront confisquées
  • si l’accusé viole à une ordonnance d’interdiction
  • si la peine, advenant qu’elle soit infligée de façon sommaire, refléterait adéquatement la gravité de l’infraction présumée.

Pourparlers de règlement et détermination de la peine

La résolution des infractions relatives aux armes à feu devrait être fondée sur la meilleure protection possible offerte au public.

à moins de circonstances exceptionnelles et seulement après avoir obtenu au préalable le consentement du procureur de la Couronne ou de la personne désignée, la poursuivante ne doit pas :

  • réduire ou retirer une accusation mettant en cause une arme à feu afin d’éviter une peine minimale d’emprisonnement obligatoire
  • réduire ou retirer une accusation d’introduction par effraction pour voler une arme à feu, de vol qualifié pour voler une arme à feu, de possession d’une arme à autorisation restreinte ou d’une arme prohibée avec munitions, une infraction de trafic d’armes à feu, ou toute infraction d’importation ou d’exportation d’armes à feu
  • réduire ou retirer une accusation de possession d’arme à feu en contravention d’une ordonnance du tribunal.

Les poursuivantes devraient savoir que le contrôleur des armes à feu possède un pouvoir législatif indépendant et un pouvoir discrétionnaire en vertu de la Loi sur les armes à feu et qu’il peut demander un recours réglementaire différent de celui dont la poursuivante a convenu.

Avis d’intention de demander une peine plus sévère

Un avis d’intention de demander une peine plus sévère sera présenté à l’accusé, dans les cas où la poursuivante demande une fourchette élargie de peines en raison des antécédents judiciaires de l’accusé.

à moins de circonstances exceptionnelles, dans les cas où l’accusé a déjà été condamné pour une infraction relative aux armes à feu, la poursuivante doit déposer un avis d’intention de demander une peine plus sévère.

Dans des circonstances exceptionnelles dans lesquelles la poursuivante est convaincue que l’accusé ne présente aucune menace pour la sécurité publique, l’intérêt public peut être servi sans que l’avis d’intention de demander une peine plus sévère ne soit produit. En de telles circonstances, la poursuivante doit obtenir le consentement préalable du procureur de la Couronne ou de la personne désignée afin de ne pas demander une peine plus sévère.