Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur : 14 novembre 2017

Les indicateurs confidentiels jouent un rôle essentiel dans l’application de la loi. Le privilège quasi absolu rattaché à l'identité de ces personnes est fondé sur l’obligation de tous les citoyens de contribuer à l'application de la loi et vise à les protéger contre les représailles des personnes impliquées dans la criminalité et à favoriser le partage continu de l'information.

Le privilège relatif aux indicateurs de police s’applique aux personnes qui fournissent à la police des renseignements au sujet d’un crime ou qui aident autrement la police, étant entendu que leur identité ne sera pas révélée. Pour que le privilège s’applique, il doit y avoir une offre explicite ou implicite de confidentialité.

Privilège de l'indicateur

Les poursuivantes ont le devoir de protéger l'identité des indicateurs confidentiels. Lorsque le privilège aux indicateurs de police s’applique, la Couronne, la police et le tribunal sont tenus de protéger le privilège.

Lorsque le privilège s’applique, les poursuivantes doivent veiller à ce qu’il n’y ait aucune divulgation de renseignements pouvant avoir tendance à révéler l’identité ou le statut d’un indicateur. Cette obligation demeure à chaque étape de la procédure, y compris l’interrogatoire des témoins. Compte tenu des graves conséquences qui pourraient découler d’un manquement à ce privilège, les poursuivantes doivent informer leur procureur de la Couronne de l’existence d’un cas mettant en cause un indicateur confidentiel dès que possible.

Toute question concernant le privilège des indicateurs de police devrait être examinée dès les premiers stades d’une poursuite.

Renonciation

Le privilège appartient conjointement à la poursuite et à l’indicateur confidentiel. Ni l’un ni l’autre ne peut y renoncer sans le consentement de l’autre. La renonciation n’est valide que lorsque l'indicateur a renoncé clairement et sans équivoque aux garanties procédurales associées au privilège et qu’il le fait en ayant pleinement connaissance des droits que le privilège est conçu pour protéger et de l’effet que la renonciation aura sur ces droits.

La renonciation à l’égard du privilège d’un indicateur ne s’appliquera qu’au cas particulier. On ne devrait jamais présumer qu’elle signifie qu’un indicateur a renoncé aux demandes de privilège dans des cas passés ou futurs.

Obligations de divulgation

La poursuivante ne doit pas divulguer de renseignements qui pourraient contribuer à l’identification d’un indicateur confidentiel. Il incombe à la poursuivante, de concert avec la police, d'examiner et de filtrer tous les documents de divulgation.

Une fois qu’il est établi qu’une affaire fait intervenir un indicateur confidentiel, cette affaire doit être portée à l’attention du procureur de la Couronne ou de la personne désignée pour affectation immédiate. La poursuivante assignée est chargée de déterminer quels documents peuvent être divulgués. Aucune information susceptible de révéler l’identité de l’indicateur ou de la révéler implicitement ne peut être divulguée.

Aucune divulgation dans un dossier criminel impliquant un indicateur ne doit être fournie tant que la poursuivante n’a pas été en mesure d’examiner et de contrôler l’ensemble du dossier. Lorsque c’est possible, il faudrait que ce soit fait avec l’aide d’un responsable du indicateur confidentiel qui lui a été assigné afin qu’aucun renseignement divulgué ne soit susceptible d’identifier un indicateur confidentiel.

Le privilège continue de s’appliquer même si l’identité de l’indicateur devient connue en raison de sa notoriété ou d’une divulgation par inadvertance.

Divulgation par inadvertance

La poursuivante doit immédiatement informer le service policier concerné de tout manquement réel ou éventuel au privilège de l’indicateur pour que des mesures adéquates puissent être prises.

Dans ces circonstances, la poursuivante doit aviser immédiatement son procureur de la Couronne du manquement. La poursuivante doit communiquer avec l’avocat de la défense, demander l’information, ainsi que toute copie produite, et demander que l’information ne soit divulguée à aucune autre personne, y compris son client. La poursuivante peut être tenue de demander au tribunal une ordonnance obligeant l'avocat de la défense à renvoyer les documents requis.

Exception concernant la démonstration de l’innocence de l’accusé

Le privilège associé à l’identité d’un indicateur confidentiel peut céder le pas lorsque l’innocence d’un accusé est en jeu. La démonstration de l’innocence de l’accusé est la seule justification pour percer le privilège.

Les renseignements confidentiels protégés par un privilège peuvent être divulgués par ordonnance du tribunal lorsqu’un accusé établit que son innocence est en jeu. Une revendication d’innocence en jeu ne peut être spéculative et est tenue d’être étayée par des preuves. La demande visant à établir l’innocence en jeu est généralement présentée lorsque la Couronne a fini de produire sa preuve.

Si le juge établit que la preuve démontre que l’innocence est en jeu, le juge ordonne la production de renseignements uniquement dans la mesure nécessaire.

Si une ordonnance accordée exige la divulgation de renseignements confidentiels susceptibles de révéler l’identité d’un indicateur, une poursuivante doit informer son procureur de la Couronne de la décision.

La poursuivante ne doit pas révéler de renseignements qui peuvent avoir tendance à divulguer l’identité d’un indicateur qui n’a pas renoncé au privilège, même lorsqu’il est jugé que l’exception s’applique. Si, aux termes d’une ordonnance, l’innocence est en jeu et l'indicateur ne renonce pas au privilège, la poursuivante doit réévaluer la possibilité raisonnable de condamnation et déterminer s’il convient de maintenir la poursuite. La poursuivante peut aussi demander un appel de la décision du juge en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.