Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur : 14 novembre 2017

Les victimes de crimes devraient être traitées avec courtoisie, franchise, respect et dignité. Les droits des victimes à de l’information, de la protection, une participation et un dédommagement sont reconnus par la Charte canadienne des droits des victimes et la Loi sur les victimes d’actes criminels de l’Ontario. Les poursuivantes doivent démontrer de la sensibilité, de l’équité et de la compassion dans leurs rapports avec les victimes.

Une victime est une personne qui a subi des préjudices physiques ou émotionnels, des dommages matériels ou des pertes économiques résultant de la perpétration d’une infraction criminelle. Dans les cas où la victime est décédée ou incapable d’agir seule, la poursuivante devrait traiter avec la personne qui agit au nom de la victime.

La poursuivante doit veiller à ce que des mesures raisonnables soient prises pour d’informer les victimes des services aux victimes qui sont disponibles. Le ministère du Procureur général (Programme d’aide aux victimes et aux témoins) fournit de l'information, de l'aide et du soutien aux victimes de crime les plus vulnérables. La communication de renseignements améliore leur compréhension du processus de justice pénale et leur participation à celui-ci.

Les victimes ont le droit de faire connaître leurs points de vue sur les décisions qui influent sur leurs droits prévus à la Charte canadienne des droits des victimes et de faire examiner ces points de vue.

Il faut se reporter aux directives intitulées Infractions d’ordre sexuel contre les adultes, Infractions contre les enfants, La violence entre partenaires intimes et Peuples autochtones.

Renseignements fournis à la victime

La sensibilité au point de vue des victimes, la nature de leur victimisation, leurs droits à la vie privée et leur sécurité personnelle doivent être pris en compte à chaque étape de la poursuite.

Au besoin, la poursuivante devrait être disponible pour discuter de l’affaire avec la victime. Si la victime est tenue de témoigner, la poursuivante devrait préparer la victime et déterminer si des aides ou des mesures d’adaptation sont nécessaires.

La poursuivante doit s’assurer que des efforts sont déployés pour l’on informe la victime des renseignements importants tout au long de la procédure. Il s’agira notamment :

  • de la mise en liberté provisoire d’un accusé, y compris les conditions de mise en liberté
  • de la détention de l’accusé et de toute ordonnance de non-communication
  • de la disponibilité d’interdictions de publication pour protéger la vie privée de la victime
  • de la disponibilité d’aides au témoignage pour faciliter le témoignage de la victime
  • de la disponibilité des interprètes
  • d’un projet de résolution (p. ex., un plaidoyer de culpabilité et une sentence proposée)
  • du retrait des accusations
  • de la disponibilité d’un avocat pour contre-interroger la victime lorsque l’accusé se représente lui-même
  • d’une demande présentée par l’accusé pour obtenir les dossiers privés de la victime et du droit de la victime à des avis juridiques indépendants
  • d’une demande présentée par l’accusé pour admettre la preuve de l’activité sexuelle antérieure de la victime
  • des appels interjetés par l’accusé ou la poursuivante et des progrès de ces appels.

Pourparlers de règlement et détermination des peines

Dès que possible, la poursuivante doit s’assurer que des mesures raisonnables sont prises pour informer la victime d’un projet de résolution (p. ex., un plaidoyer de culpabilité ou une peine proposée) ou que les accusations seront retirées.

Déclaration de la victime

Le Code criminel ordonne au tribunal de demander à la poursuivante si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre à la victime de préparer une déclaration de la victime. Dès que possible après une déclaration de culpabilité, la poursuivante doit veiller à ce que des mesures raisonnables soient prises pour donner à la victime l’occasion de préparer une déclaration de la victime et pour informer la victime de son droit de la présenter au tribunal et de ses autres options.

Déclaration de la communauté

Le Code criminel prévoit que, dans le cadre de la détermination de la peine, le tribunal doit tenir compte de toute déclaration préparée par une personne au nom d’une collectivité pour décrire les préjudices ou les pertes subis par la collectivité à la suite de la perpétration de l’infraction et de l’incidence de l’infraction sur la collectivité.

Droit au dédommagement

Le Code criminel ordonne au tribunal de rendre une ordonnance de dédommagement et de demander à la poursuivante si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre à la victime d’indiquer si elle demande la restitution. Dès que possible après une déclaration de culpabilité, la poursuivante doit veiller à ce que des mesures raisonnables soient prises pour donner à la victime l’occasion d’indiquer si la victime demande le remboursement de ses pertes et dommages.