Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur : 14 novembre 2017

Les infractions contre les enfants comprennent les crimes d’abandon, d’enlèvement, de négligence, de violence physique, de violence sexuelle et d’exploitation par Internet. Ces infractions ont des effets dévastateurs sur le bien-être physique et psychologique des victimes, de leur famille et de la collectivité.

La poursuivante doit s’assurer que des efforts sont déployés, à toutes les étapes des procédures criminelles, de fournir à la victime ou, le cas échéant, ses parents ou tuteurs légaux les renseignements ou l’aide qui sont nécessaires pour assurer une participation pleine dans le système de justice pénale. Cela comprend les éléments suivants :

  • les services spécialisés à la victime facilités par le Programme d’aide aux victimes et aux témoins (PAVT) ou d’autres services de soutien semblables pour les victimes
  • des interprètes pour aider la victime à communiquer
  • des aides au témoignage pour faciliter le témoignage de la victime
  • la nomination d’un avocat pour contre-interroger la victime lorsque l’accusé se représente lui-même
  • l’accès à une représentation juridique indépendante pour les victimes ou les témoins sur demande d’accès à leurs documents privés en vertu du Code criminel.

Il faut se référer aux directives suivantes Exploitation des enfants par Internet, Victimes, Interdictions de publications et ordonnances de mise sous scellés, Ordonnances relatives à la Banque nationale de données génétiques, Interdictions et confiscations d’armes, Système national de repérage des délinquants à risque élevé, Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (cautionnement) et Aides au témoignage et accessibilité.

Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (cautionnement)

Dans les cas d’infractions contre les enfants, la poursuivante doit prendre position sur la mise en liberté provisoire par voie judiciaire en appliquant les principes généraux énoncés dans la directive Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (cautionnement), y compris l’exigence d’évaluation continue de la force probante de la preuve de la Couronne. La poursuivante doit être consciente du risque potentiel de préjudice dans ces cas et doit demander une ordonnance de détention lorsqu’elle le juge nécessaire pour la sécurité de la victime ou du public.

Lorsque l’accusé est mis en détention provisoire en attendant l’issue d’une audience de mise en liberté sous caution, qu’il soit détenu ou mis en liberté sous conditions, la poursuivante devrait demander à la Cour d’interdire à l’accusé d’avoir des contacts avec la victime ou, le cas échéant, avec des témoins. La poursuivante doit s’assurer que les conditions qu’elle recommande lors d’une mise en liberté sous caution sont nécessaires et appropriées aux circonstances de l’infraction présumée et à la situation de l’accusé.

Dans tous les cas où la victime est âgée de moins de dix-huit ans, la poursuivante doit demander une ordonnance de non-publication prescrivant que l’identité de la victime et tout renseignement pouvant révéler l’identité de la victime ne soient pas publiés ou transmis d’aucune façon. Il faut se reporter à la directive intitulée Interdictions de publications et ordonnances de mise sous scellés.

La poursuivante doit s’assurer que des efforts sont déployés pour aviser la victime ou, le cas échéant, ses parents ou tuteurs légaux d’une ordonnance de mise en liberté, des conditions de mise en liberté, y compris la non-communication et de toute ordonnance de détention de l’accusé. Dans tous les cas où il existe des motifs de craindre pour la sécurité d’une victime, la poursuivante doit s’assurer que l’avis de cautionnement est donné dès que possible. Sur demande, la victime ou, s’il y a lieu, ses parents ou tuteurs légaux doivent recevoir une copie de l’ordonnance du tribunal.

Signaler des problèmes à la Société de l’aide à l’enfance

Les poursuivantes ont l’obligation légale de signaler à des organismes de protection de l’enfance tout cas dans lequel elles soupçonnent raisonnablement que les enfants ont ou peuvent avoir besoin de protection.

Enquête sur les homicides d’enfants et poursuite

Le décès d’un enfant de moins de 12 ans dans des circonstances suspectes soulève de nombreuses questions complexes. L’équipe de ressources en matière d’homicides d’enfants fournit des conseils pendant l’enquête et la poursuite de ces causes. La poursuivante désignée doit consulter l’équipe de ressources en matière d’homicides d’enfants dès que possible.

Poursuites

Filtrage des accusations

La poursuivante devrait déterminer si la gravité de l’acte criminel se reflète dans l’infraction reprochée et recommander qu’une accusation plus appropriée soit portée au besoin.

Les facteurs suivants devraient être pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer si l’infraction reprochée est appropriée compte tenu des circonstances et s’il convient de procéder de façon sommaire ou par mise en accusation :

  • les circonstances de l’infraction, p. ex., violence sexuelle prolongée; dommage physique, émotionnel ou psychologique important à la victime
  • si l’infraction est présumée avoir eu lieu dans les six mois suivant la déclaration
  • la situation du délinquant, p. ex., antécédents d’infractions semblables, situation de confiance ou d’autorité par rapport à la victime
  • la situation de la victime, y compris l’impact sur la victime d’un témoignage à deux reprises (lors d’une enquête préliminaire et d’un procès) et les vulnérabilités spéciales (déficiences, âge de la victime)
  • l’étendue potentielle de la peine.

La poursuivante devrait déterminer si l’accusé doit être déclaré délinquant à risque élevé ou faire l’objet d’une demande de déclaration de délinquant à contrôler ou de délinquant dangereux. Dans ces cas, la poursuivante devrait consulter l’avocat-conseil de la Couronne régional spécialisé dans les cas de délinquants à risque élevé.

Il faut se référer aux directives suivantes Filtrage des accusations, Les délinquants dangereux et les délinquants à contrôler et Système national de repérage des délinquants à risque élevé.

Protéger la vie privée des enfants victimes

Les poursuivantes doit être sensibles aux intérêts et aux besoins en matière de protection des renseignements personnels des enfants victimes à chaque étape de la poursuite.

La poursuivante devrait tenir compte des directives énoncées dans la directive intitulée Divulgation concernant la divulgation de documents sensibles.

Interdictions de publication et autres restrictions concernant l’accès public

Dans tous les cas où la victime est âgée de moins de dix-huit ans, la poursuivante doit demander une ordonnance de non-publication prescrivant que l’identité de la victime et tout renseignement pouvant révéler l’identité de la victime ne soient pas publiés ou transmis d’aucune façon.

Lorsqu’il existe un risque que le fait de témoigner publiquement à propos d’un événement traumatisant puisse occasionner un autre traumatisme à un enfant victime, puisse empêcher le témoignage ou soulever une question concernant la sécurité d’une victime, la poursuivante peut demander une ordonnance excluant le public. La poursuivante devrait tenir compte de l’orientation donnée dans la directive intitulée Interdictions de publications et ordonnances de mise sous scellés.

Production de documents privés (documents de tiers)

Pour avoir accès aux renseignements personnels d’une victime, comme ses dossiers médicaux, psychiatriques ou personnels, le Code criminel prévoit que l’accusé doit établir que les documents privés sont probablement pertinents à une question au procès ou à la compétence d’une victime à témoigner. La poursuivante devrait faire appel au PAVT pour aider la victime ou, le cas échéant, ses parents ou tuteurs légaux à obtenir des conseils juridiques indépendants et pour représenter ses intérêts dans la demande de documents de tiers. La poursuivante ne doit pas divulguer les dossiers de la victime en l’absence d’une ordonnance du tribunal.

Violence et/ou activité sexuelle

Le Code criminel prévoit que la preuve qu’une victime a été agressée sexuellement ou soumise à une activité sexuelle antérieure n’est pas admissible. Cette preuve ne peut servir à évaluer la crédibilité de la victime ni à conclure que la victime a consenti à l’activité sexuelle.

Si l’accusé présente une demande pour faire admettre la preuve que la victime a déjà été victime d’une agression sexuelle ou s’est livrée à une activité sexuelle antérieure, la poursuivante doit en informer la victime ou, s’il y a lieu, ses parents ou tuteurs légaux qu’elle n’est pas tenue de témoigner à l’audience pour déterminer l’admissibilité de la preuve. La poursuivante doit également aviser la victime ou, s’il y a lieu, ses parents ou tuteurs légaux que le Code criminel interdit la publication des renseignements fournis dans la demande.

Contre-interrogatoire par un accusé qui se représente lui-même

Dans les cas où un accusé se représente lui-même, la poursuivante doit demander une ordonnance désignant un avocat pour mener le contre-interrogatoire de la victime.

Témoignage d’expert

Avant de retenir les services d’un témoin expert, la poursuivante doit obtenir l’approbation préalable du procureur de la Couronne. Il faut se reporter à la directive intitulée Témoignage d’expert.

Aides au témoignage

Les poursuivantes devraient s’assurer que les victimes et les témoins de moins de 18 ans, ou leurs parents/tuteurs légaux sont informés de l’existence d’aides au témoignage pour les aider à communiquer leurs preuves. Lorsque c’est approprié, les poursuivantes devraient faire la demande d’une ordonnance autorisant l’utilisation d’une aide au témoignage. Il faut se reporter à la directive intitulée Aides au témoignage et accessibilité.

Pourparlers de règlement et détermination de la peine

La poursuivante doit s’assurer que des mesures raisonnables sont prises pour informer la victime et (ou) ses parents ou tuteurs légaux s’il y a lieu d’un projet de résolution (p. ex., un plaidoyer de culpabilité ou une peine proposée) ou du retrait des accusations.

La poursuivante ne doit pas négocier un plaidoyer de culpabilité en échange du consentement à renoncer à une demande de déclaration de délinquant dangereux ou délinquant à contrôler sans consulter d’abord l’avocat-conseil chargé des délinquants à risque élevé et son procureur de la Couronne.

Sauf si le consentement préalable du procureur de la Couronne ou de la personne désignée a été obtenu, la poursuivante ne doit pas :

  • retirer ou suspendre les procédures dans les cas de violence sexuelle
  • dans les cas de violence sexuelle, accepter un plaidoyer de culpabilité à une accusation moins grave ou à une infraction non sexuelle
  • réduire une accusation ou exercer un choix sommaire uniquement pour permettre l’imposition d’une condamnation avec sursis
  • réduire ou retirer une accusation uniquement pour éviter une peine minimale obligatoire ou des ordonnances accessoires.

Déclaration de la victime

Dès que possible après une déclaration de culpabilité, la poursuivante doit veiller à ce que des mesures raisonnables soient prises pour donner à la victime et (ou) à ses parents ou tuteurs légaux s’il y a lieu l’occasion de préparer une déclaration de la victime et pour informer la victime de son droit de la présenter au tribunal et de ses autres options.

Droit au dédommagement

Le Code criminel ordonne au tribunal d’envisager de rendre une ordonnance de dédommagement et de demander à la poursuivante si des mesures raisonnables ont été prises pour fournir à la victime ou à ses parents ou tuteurs légaux la possibilité d’indiquer si elle demande réparation, c.-à-d. indemnisation pour le counseling. Dès que possible après une déclaration de culpabilité, la poursuivante doit veiller à ce que des mesures raisonnables soient prises pour donner à la victime et (ou) à ses parents ou tuteurs légaux s’il y a lieu l’occasion d’indiquer si la victime demande le remboursement de ses pertes et dommages.

Ordonnances accessoires

La poursuivante doit demander les ordonnances suivantes s’il y a lieu et rappeler au tribunal toutes les ordonnances obligatoires :

  • ordonnance de prélèvement pour analyse génétique
  • Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS)
  • ordonnance d’interdiction relative à des armes.

Selon les circonstances de l’infraction et le délinquant, les poursuivantes devraient envisager de présenter une demande d’ordonnance d’interdiction qui limiterait la capacité du délinquant d’interagir avec les enfants de moins de 16 ans, en personne ou sur Internet.

Il faut se référer aux directives suivantes Ordonnances relatives à la Banque nationale de données génétiques et Interdictions et confiscations d’armes.