Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur : 14 novembre 2017

Une relation de travail étroite entre les poursuivantes et les services de police qui reconnaît l’autonomie de chaque organisation favorise la sécurité publique et l’efficacité des poursuites. Les policiers ont la responsabilité et le pouvoir discrétionnaire exclusifs de faire enquête sur une infraction criminelle et de déposer des accusations criminelles, sauf si le consentement du Procureur général est exigé par la loi. Les poursuivantes ont la responsabilité et le pouvoir discrétionnaire exclusifs d’intenter des poursuites en matière d’infractions criminelles, et notamment de décider de poursuivre ou non l’instance criminelle.

L’indépendance revêt une importance fondamentale. Cependant, il est également nécessaire de collaborer à toutes les étapes d’une enquête et d’une procédure judiciaire. Les poursuivantes devraient inciter les services de police à demander des conseils au sujet des questions juridiques ou de la suffisance des preuves relatives à une infraction criminelle. Les poursuivantes pourraient avoir besoin de l’aide des services de police pour mener d’autres enquêtes.

Ces rapports coopératifs marqués au coin du respect mutuel et du professionnalisme reconnaissent les fonctions distinctes des services de police et de la poursuivante. Les deux parties exercent indépendamment et objectivement leur pouvoir discrétionnaire. Cette indépendance et cette objectivité constituent des éléments essentiels du rôle de la poursuivante à titre de « ministre de la Justice », qui se révèle fondamental dans la saine administration de la justice.

Conseils donnés aux services de police

Avis juridique général

Les services de police demandent souvent aux poursuivantes des avis juridiques concernant des pratiques générales d’enquête de police qui pourraient avoir des répercussions sur l’admissibilité de la preuve dans des poursuites futures. Afin que les conseils soient cohérents, lorsque les services de police demandent un avis juridique sur une question qui peut être d’application générale, la demande de conseils doit être transmise au procureur de la Couronne, qui peut adresser la demande au directeur.

Avis juridiques propres à un dossier

Les services de police demandent fréquemment un avis juridique aux poursuivants sur une enquête en particulier ou une poursuite en cours. Il convient pour les poursuivants de donner cet avis juridique. Avant de donner un avis, les poursuivants devraient s’assurer qu’ils ont reçu les renseignements suffisants. Les poursuivants devraient veiller à ne pas dicter ou prétendre dicter au service de police sa façon de mener une enquête policière. En règle générale, l’avis juridique donné au service de police n’est pas contraignant.

Les poursuivantes devraient éviter toute conduite qui gomme la distinction entre les fonctions d’enquête et de poursuite de la poursuivante et du service de police, comme la participation directe à l’obtention de déclarations ou la présence sur une scène de crime pour superviser la collecte d’éléments de preuve. Les poursuivantes devraient éviter de se présenter sur une scène de crime tant que l’enquête ne sera pas terminée.

Divulgation de l’avis donné au service de police

En règle générale, la poursuivante est tenue de divulguer toute l’information qu’elle a en sa possession ou en son contrôle, sauf si l’information n’est pas pertinente ou est privilégiée. Cette règle comprend les communications entre la poursuivante et le service de police.

L’avis juridique donné par la poursuivante au service de police ne peut être divulgué en raison du privilège motivé par l’intérêt public, du secret professionnel de l’avocat ou d’un autre privilège. Il faut donc veiller à contrôler la divulgation afin qu’aucun renseignement privilégié ne soit divulgué par inadvertance.

Toute demande ou requête visant à obtenir la divulgation de renseignements privilégiés devrait être portée à l’attention du procureur de la Couronne.

Un représentant du service de police comme témoin

Allégations de malhonnêteté

Il est crucial pour l’administration de la justice que les déclarations de policiers faites sous serment soient véridiques. La grande majorité des policiers témoignent honnêtement et franchement et il arrive rarement qu’un juge formule des observations défavorables au sujet de la véracité du témoignage d’un policier. Toutefois, lorsque surviennent certaines préoccupations au sujet de la véracité de la déclaration d’un policier, il incombe à la poursuivante de prendre des mesures.

Si la poursuivante apprend des renseignements crédibles et fiables selon lesquels un policier a délibérément menti sous serment, la poursuivante doit renvoyer l’affaire au procureur de la Couronne. De plus, la poursuivante doit informer le procureur de la Couronne si la cour conclut ou affirme qu’un policier a délibérément menti sous serment.

Le procureur de la Couronne doit acheminer au directeur tous les dossiers dans lesquels le tribunal a statué ou affirmé qu’un policier a délibérément menti sous serment, et ce dans les 30 jours, sauf si la question est en appel. Si la poursuivante a informé le procureur de la Couronne qu'il existe des renseignements crédibles et fiables selon lesquels le policier a été volontairement malhonnête sous serment dans des cas autres que ceux qui impliquent des observations du tribunal, le procureur de la Couronne doit évaluer les circonstances afin de déterminer s’il existe des motifs de croire que le policier a délibérément menti sous serment. Dans l’affirmative, l’affaire devrait être acheminée au directeur.

Le directeur doit prendre en compte l’ensemble des circonstances lorsqu’il examine l’information pertinente et décide si l’affaire devrait être acheminée au service de police. Dans ce cas, une copie des transcriptions et des documents pertinents invoqués doit être transmise au chef du service de police pertinent. Le directeur peut déléguer au procureur de la Couronne la capacité de renvoyer l’affaire directement au service de police. Le procureur de la Couronne doit informer le directeur avant de renvoyer l’affaire au service de police. Que ce renvoi ait été fait ou non au service de police, le directeur doit informer le sous-procureur général adjoint – Droit criminel qui assurera le suivi du nombre de renvois et de non-renvois.

Allégations d’autres inconduites policières

Le régime de déclaration qui précède s'applique également lorsque la poursuivante apprend des renseignements crédibles et fiables selon lesquels l’agent a commis une inconduite criminelle, comme un usage excessif de la force ou une conclusion judiciaire ou un commentaire selon lequel un agent a commis une inconduite criminelle.

La poursuivante ne doit pas elle-même mener une enquête, mais elle peut engager un agent indépendant pour mener une enquête. Dans certaines circonstances, il convient que le directeur renvoie ou fasse renvoyer le dossier à l’unité des enquêtes spéciales (UES) aux fins d’enquête.

Divulgation des dossiers disciplinaires policiers

Le service de police est tenu de fournir et la poursuivante est tenue de divulguer :

  • les conclusions ou allégations d’inconduite policière ayant trait à l’infraction dont l’accusé fait l’objet, et (ou)
  • les conclusions ou allégations d’inconduite policière grave qui pourraient raisonnablement avoir une incidence sur la preuve contre l’accusé.

La poursuivante devrait examiner une inconduite policière grave qui n’est pas liée à l’incident dont l’accusé fait l’objet ni n’a d’incidence sur la preuve contre l’accusé afin de déterminer si elle devrait être divulguée.

La formation policière

La participation des poursuivantes à la formation policière peut aider le service de police dans ses efforts visant à mener des enquêtes de haute qualité, à déposer des accusations adéquates et à préparer des mémoires approfondis. On incite les poursuivantes à aider les services de police dans leur formation sur les procédures d’enquête et sur les nouvelles questions et les nouveaux domaines du droit. Le fait de fournir cette assistance et de contribuer à cette formation est profitable à l’administration de la justice prise globalement.

Les poursuivantes qui reçoivent des demandes d’aide à l’éducation et à la formation policières doivent informer le procureur de la Couronne ou le directeur de la demande.