Type de document Directive en matière de poursuites

Date d’entrée en vigueur 31 janvier, 2024

Les crimes violents graves sont une question d’intérêt public préoccupante à cause de leurs conséquences dévastatrices sur les victimes, leurs familles et leurs collectivités. Dans toute poursuite portant sur un crime violent grave, la protection du public est le facteur primordial à prendre en compte à toutes les étapes, de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire (mise en liberté sous caution) à la détermination de la peine.

La présente directive s’applique aux crimes violents graves suivants

  • Infractions entraînant la mort
  • Tentative de meurtre
  • Agression sexuelle grave
  • Vol avec usage d'une arme à feu
  • Vol avec invasion de domicile
  • Détournement de véhicule

Lorsqu’elle applique la présente directive, la poursuivante doit aussi tenir compte des facteurs et recommandations que contiennent les directives suivantes, s’il y a lieu : Armes à feu, La violence entre partenaires intimes, Infractions d’ordre sexuel contre les adultes et Infractions contre les enfants.

Pour des adolescents, il faut aussi consulter les directives Justice pénale pour les adolescents. Pour des adultes ayant une maladie mentale, il faut consulter les directives Accusé atteint d’une maladie mentale. Pour des Autochtones, il faut consulter la directive Peuples autochtones.

Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (cautionnement)

Dans tous les cas auxquels la présente directive s’applique, la poursuivante doit demander une ordonnance de détention, en l’absence de circonstances exceptionnelles, pour assurer la sécurité du public. S’il existe des circonstances exceptionnelles, la poursuivante doit obtenir l’approbation préalable du procureur de la Couronne ou de la personne désignée avant de recommander une forme de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou d’y consentir. Cette décision devrait être prise dès que raisonnablement possible eu égard aux exigences du Code criminel.

Si la poursuivante demande une ordonnance de détention et que l’accusé obtient une mise en liberté provisoire par voie judiciaire, elle doit en informer le procureur de la Couronne ou la personne désignée. Dans ces circonstances, le procureur de la Couronne ou la personne désignée doit déterminer si une révision de l’ordonnance de mise en liberté sous caution est justifiée.

Les directives suivantes doivent être consultées, s’il y a lieu : Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (cautionnement), Armes à feu et Peuples autochtones.

Instance de confiscation

Le Code criminel dispose que lorsque l’accusé ne se présente pas au tribunal ou ne se conforme pas à une condition d’une ordonnance de mise en liberté et qu’une caution ou l’accusé a promis ou déposé une somme d’argent à titre de garantie, la poursuivante peut demander la confiscation de tout ou partie de cette somme d’argent.

Dans tous les cas auxquels s’applique la présente directive, si l’accusé ne se présente pas au tribunal ou s’il a été déclaré coupable d’un manquement à une condition d’une ordonnance de mise en liberté, en l’absence de circonstances exceptionnelles, la poursuivante doit demander la confiscation de tout ou partie de la somme d’argent promise ou déposée à titre de garantie par une caution ou l’accusé. S’il existe des circonstances exceptionnelles, la poursuivante doit obtenir l’approbation préalable du procureur de la Couronne ou de la personne désignée pour ne pas demander la confiscation.

Filtrage des accusations

Dans tous les cas auxquels s’applique la présente directive, la poursuivante doit se demander si l’accusé devrait faire l’objet d’un avis de délinquant à risque élevé ou, le cas échéant, s’il y a lieu de déposer une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler. Si la poursuivante est d’avis que cette mesure est appropriée, elle doit consulter le procureur de la Couronne spécialisé dans les cas de délinquants à risque élevé de la région.

Dans ces cas, la poursuivante doit consulter les directives suivantes : Filtrage des accusations, Les délinquants dangereux et les délinquants à contrôler et Système national de repérage des délinquants à risque élevé.

Si cela est applicable, la poursuivante doit tenir compte des directives suivantes : Armes à feu, La violence entre partenaires intimes, Infractions d’ordre sexuel contre les adultes, Infractions contre les enfants, Peuples autochtones et Mise en accusation directe.

Pourparlers de règlement et détermination des peines

La poursuivante doit veiller à ce que des mesures raisonnables soient prises pour informer la victime d’une proposition de règlement (par exemple, plaidoyer de culpabilité ou peine proposée) ou du fait que les accusations vont être retirées ou suspendues.

Dans tous les cas où la présente directive s’applique, sauf avec l’approbation préalable du procureur de la Couronne ou de la personne désignée, la poursuivante ne doit pas :

  • retirer ou surseoir à une instance;
  • encourager ou accepter une peine avec sursis;
  • réduire ou retirer une accusation pour éviter une peine d’emprisonnement minimale obligatoire.

Les directives suivantes doivent être consultées, s’il y a lieu : Armes à feu, La violence entre partenaires intimes, Infractions d’ordre sexuel contre les adultes et Infractions contre leIs enfants.

Aide pour les victimes

La poursuivante doit veiller à ce que des efforts soient déployés, à toutes les étapes d’une instance criminelle, pour fournir à la victime tous les renseignements ou toute l’aide nécessaires pour assurer sa pleine participation et sa participation équitable aux procédures criminelles.

Dès que possible après une déclaration de culpabilité, la poursuivante doit s’assurer que des mesures raisonnables sont prises pour donner à la victime l’occasion de préparer une déclaration de la victime et pour informer la victime de son droit de la présenter au tribunal et de ses autres options.

La directive Victimes doit être consultée. Dans tous les cas mettant en jeu des victimes autochtones, la directive Peuples autochtones doit aussi être consultée.

Ordonnances accessoires

La poursuivante doit demander les ordonnances suivantes si les conditions le justifient et rappeler au tribunal toutes les ordonnances obligatoires

Les directives suivantes doivent être consultées : Ordonnances relatives à la Banque nationale de données génétiques et Armes à feu et Confiscation de binens criminels.