Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur : 14 novembre 2017

La violence entre partenaires intimes suppose le recours à de la force physique, psychologique ou sexuelle réelle ou à la menace de l’utiliser, ainsi qu’au harcèlement criminel, dans une relation intime. La durée et le caractère juridique formel des relations intimes varient. Elles comprennent les fréquentations, l’union de fait ou le mariage, actuels ou antérieurs.

Les infractions de violence entre partenaires intimes sont souvent commises dans un contexte de relations marquées par un comportement agressif et dominateur. La violence peut aller plus loin que l’agression physique et peut comprendre de mauvais traitements d’ordre affectif, psychologique et sexuel qui visent à susciter la peur, l’humiliation et un sentiment d’impuissance. La violence entre partenaires intimes n’est pas une affaire privée, mais plutôt un acte criminel grave. La violence entre partenaires intimes est un problème social répandu qui comporte de grands effets néfastes.

La poursuivante doit connaître la dynamique d’une relation intime qui est susceptible d’influer sur la conduite de la poursuite. En plus de la crainte pour leur sécurité personnelle et celle de leurs enfants, les victimes de ces infractions peuvent subir des pressions considérables en raison de nombreux facteurs, notamment des considérations financières, de la nécessité de prendre soin des enfants, de la désapprobation des membres de la famille, des conséquences sur l’immigration ou de la crainte d’être mises au ban de la communauté. Dans de nombreux cas, les victimes continuent d’avoir un lien affectif avec l’accusé.

Les enfants sont eux aussi directement touchés par la violence entre partenaires intimes. La poursuivante doit être consciente du risque que les enfants subissent souvent un préjudice émotionnel et psychologique durable lorsqu’ils sont exposés à la violence conjugale. Les poursuivantes sont tenues de faire rapport aux organismes de protection de l’enfance des cas dans lesquels elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant a besoin de protection ou peut avoir besoin de protection.

à toutes les étapes de la poursuite, y compris les audiences sur la mise en liberté sous caution, la sécurité des victimes et de leurs familles représente un facteur primordial dont les poursuivantes tenir compte dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire.

Le bureau de chaque procureur de la Couronne a désigné un procureur chargé des causes de violence entre partenaires intimes, qui est également membre du comité local sur la violence familiale à haut risque et du comité consultatif du tribunal pour l’instruction des causes de violence conjugale.

Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (cautionnement)

Dans le cas d’une infraction de violence entre partenaires intimes, la poursuivante doit prendre position sur la mise en liberté provisoire par voie judiciaire en appliquant les mêmes principes généraux énoncés dans la directive intitulée Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (cautionnement), y compris l’exigence d’évaluation continue de la valeur probante de la preuve de la Couronne. Les poursuivantes devraient être sensibles aux besoins de la victime et à la dynamique qui existe dans les familles dans lesquelles un partenaire est prétendument maltraité. La poursuivante doit être consciente de la possibilité de risque accru de préjudice dans ces cas et doit demander une ordonnance de détention lorsqu’elle le juge nécessaire pour la sécurité de la victime ou du public.

Pour déterminer s’il convient de consentir à la mise en liberté ou de s’y opposer, la poursuivante doit tenir compte de la possibilité de violence continue et de son impact potentiel sur le bien-être physique, émotionnel et psychologique des enfants, y compris les enfants témoins. La poursuivante doit également tenir compte de toute information sur l’évaluation des risques avant de prendre position sur la mise en liberté provisoire. Les facteurs de risque peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, les antécédents de violence, une séparation imminente ou réelle ou des problèmes de toxicomanie.

La poursuivante doit s’assurer que les conditions qu’elle recommande lors d’une mise en liberté sous caution sont nécessaires et appropriées aux circonstances de l’infraction présumée et à la situation de l’accusé. La poursuivante devrait tenir compte de l’existence de toute ordonnance du tribunal de la famille.

La poursuivante doit s’assurer que des efforts sont déployés pour aviser la victime de toute ordonnance de mise en liberté, des conditions de mise en liberté, y compris la non-communication et de toute ordonnance de détention de l’accusé. Dans tous les cas où il existe des raisons de craindre pour la sécurité d’une victime, la poursuivante doit veiller à ce que la notification des victimes soit faite dès que possible. Sur demande, la victime doit recevoir une copie de l’ordonnance du tribunal.

Filtrage des accusations

Lorsque la poursuivante applique la directive intitulée Filtrage des accusations, elle devrait garder à l’esprit les facteurs propres aux causes de violence entre partenaires intimes. Les facteurs de l’intérêt public dans ces causes doivent être évalués en tenant compte de la nécessité primordiale de protéger les victimes. étant donné la fréquence des actes de violence conjugale et les dangers qu’ils présentent, il sera habituellement dans l’intérêt du public d’intenter des poursuites. En fin de compte, la décision de poursuivre doit reposer sur des facteurs propres à chaque cas.

Dans certaines circonstances, l’intérêt de la justice peut être mieux servi si l’on exige qu’un accusé motivé et à faible risque suive une formation et des séances de counseling en matière de violence familiale. La poursuivante peut envisager de recommander des séances de consultation offertes par un programme d’intervention précoce seulement lorsque :

  • l’accusé plaide coupable [ou convient de conclure un engagement prévu à l’article 810]
  • l’accusé n’a pas été condamné pour des infractions liées à la violence
  • l’accusé n’a pas causé de blessures graves ou de préjudice
  • aucune arme n’a été utilisée pour commettre l’infraction
  • la victime est consultée.

La poursuivante ne doit pas retirer des accusations uniquement sur la base de la demande de la victime. La poursuivante doit tenir compte de toutes les circonstances. Ces victimes peuvent être réticentes à aller de l’avant et subir une pression considérable pour demander le retrait des accusations.

Victime comme témoin

Dans les cas où la victime se rétracte ou refuse de témoigner, la poursuivante doit examiner les motifs de la rétractation ou du refus. La poursuivante doit déterminer si l’affaire peut être prouvée à l’aide d’autres éléments de preuve et la pertinence d’un ajournement.

Pourparlers de règlement et détermination des peines

Engagements contractés aux termes de l’article 810 (« engagements de ne pas troubler la paix publique »)

Il peut y avoir des cas exceptionnels dans lesquels la sécurité de la victime, son intérêt et les intérêts de la société pourraient être servis en ayant recours à une solution de rechange aux poursuites criminelles. La poursuivante peut régler l’affaire au moyen d’un engagement fondé sur l’article 810 après avoir examiné toutes les circonstances, y compris les points de vue de la victime et la sécurité du public et les facteurs énoncés dans la directive intitulée Programmes de justice communautaire pour les adultes.

La décision d’accepter un engagement fondé sur l’article 810 doit être approuvée par l’avocat ou l’avocate de la Couronne ou de la personne désignée. Dans tous les cas où une poursuivante décide qu’un engagement fondé sur l’article 810 est approprié, les interdictions d’armes et d'armes à feu doivent être considérées comme des conditions de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public. La poursuivante ne doit pas utiliser un engagement de paix en common law dans les cas de violence entre partenaires intimes, à moins qu’un engagement en vertu de l’article 810 ne soit disponible. La poursuivante doit aussi obtenir l’approbation préalable du procureur de la Couronne ou de la personne désignée si elle veut utiliser un engagement de paix common law dans les cas de violence entre partenaires intimes. Les mêmes considérations s’appliquent à l’utilisation d’un engagement de paix en common law à titre d’engagement fondé sur l’article 810.

Déclarations de la victime

Dès que possible après une déclaration de culpabilité, la poursuivante doit prendre des mesures raisonnables pour donner à la victime l’occasion de préparer une déclaration de la victime, et pour informer la victime de son droit de la présenter au tribunal et de ses autres options. La victime peut être informée de ces droits dès le début du processus.

Droit au dédommagement

Le Code criminel ordonne au tribunal d'envisager de rendre une ordonnance de dédommagement et de demander à la poursuivante si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre à la victime d’indiquer si elle demande une restitution, soit un dédommagement pour le counseling. Dès que possible après une déclaration de culpabilité, la poursuivante doit veiller à ce que des mesures raisonnables soient prises pour donner à la victime l’occasion d’indiquer si la victime demande le remboursement de ses pertes et dommages.

Détermination de la peine

Dans les cas de délinquants à risque élevé, la poursuivante doit renvoyer le cas au Système national de repérage des délinquants à risque élevé. Dans les cas appropriés, la poursuivante doit déterminer s’il convient de présenter une demande relative aux délinquants dangereux ou délinquants à contrôler (voir les directives intitulées Système national de repérage des délinquants à risque élevé et Les délinquants dangereux et les délinquants à contrôler).

Lorsque la probation est imposée, la poursuivante devrait déterminer si le Programme d’aide aux victimes de violence ou tout autre programme de counseling pertinent est approprié.

Il faut se reporter aux directives intitulées Ordonnances relatives à la Banque nationale de données génétiques, Interdictions et confiscations d’armes, Armes à feu et Peuples autochtones.