Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur : 2 janvier 2018

Les poursuivantes sont des ministres de la Justice locales et ont donc l’obligation de s’acquitter de leurs responsabilités avec honneur et intégrité. La poursuivante doit agir de façon équitable et impartiale. Les poursuivantes doivent prendre des décisions d’une manière objective et conforme aux normes de professionnalisme les plus élevées. La poursuivante est tenue d’être courtoise, civilisée et agir de bonne foi avec toutes les personnes avec qui elle entretient des relations dans le cadre de ses responsabilités professionnelles. La conduite de la poursuivante devrait toujours refléter favorablement l’administration de la justice et inspirer la confiance et le respect de la communauté.

Toutes les poursuivantes de la province de l’Ontario sont assujetties au Code de déontologie du Barreau de l’Ontario.

L’indépendance du service de poursuites est fondamentale pour le système de justice. Il importe que les poursuivantes évitent les circonstances dans lesquelles la perception de leur indépendance est compromise. Les poursuivantes doivent éviter les conflits d’intérêts réels ou perçus. Les conflits peuvent découler d’un lien avec une personne ou une entité, soit dans leur vie personnelle ou au travail.

Conflit d’intérêts

Un conflit d’intérêts peut survenir dans toute situation dans laquelle les intérêts privés d’une poursuivante sont ou pourraient raisonnablement être considérés comme contraires à ses responsabilités au sein de la fonction publique. Les poursuivantes ne doivent pas prendre de mesures qui sembleraient raisonnablement incompatibles avec leurs obligations professionnelles ou avec l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire de poursuite. Les poursuivantes doivent divulguer au comité de déontologie (sous-procureur général) toute situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel. Visitez le site Web du Bureau du commissaire à l’intégrité.

Il peut arriver qu’une poursuivante ait une relation avec un participant dans une cause qui pourrait raisonnablement miner la perception du public quant à l’indépendance de la poursuivante. Il importe d’éviter toute perception raisonnable selon laquelle une personne qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite peut recevoir un traitement de faveur en raison de la relation qu’elle entretient avec une poursuivante ou son bureau.

Le ministère de la Procureure générale peut retenir les services d’un avocat indépendant au cas par cas lorsque l’administration de la justice et la confiance du public à l’égard de l’administration de la justice l’exigent. Lorsqu’une poursuivante prend connaissance d’un conflit ou d’un conflit raisonnablement apparent impliquant une personne faisant l’objet d’une enquête ou d’une poursuite ou un témoin dans une telle procédure, la poursuivante doit porter l’affaire à l’attention de son procureur de la Couronne. Celui-ci doit établir s’il existe un conflit et, dans l’affirmative, si la cause fera l’objet d’une poursuite menée par un autre membre du bureau, une poursuivante d’un autre bureau de la même région ou s’il doit communiquer avec le directeur pour établir la ligne de conduite la plus appropriée. Dans certains cas, le sous-procureur général adjoint – Droit criminel prendra des dispositions pour qu'une poursuivante indépendante assume la responsabilité de l'affaire.

Processus de traitement des plaintes

Un membre du public qui désire porter plainte au sujet de la conduite d’une poursuivante peut écrire à son procureur de la Couronne (ou au directeur si la plainte porte sur le procureur de la Couronne). À la réception de la plainte concernant la conduite d’une poursuivante, le procureur de la Couronne doit consigner les renseignements reçus et accuser réception dans les cinq jours ouvrables. La plainte sera examinée dès que possible. Une réponse complète devrait être fournie en temps opportun. Si la réponse ne peut être fournie en temps utile, une explication écrite du retard devrait être fournie au plaignant.

Plaintes au barreau

Une poursuivante avisée qu’une plainte officielle a été déposée contre elle au Barreau de l’Ontario doit en informer sans tarder son procureur de la Couronne. Le procureur de la Couronne doit informer le directeur, qui doit en aviser le sous-procureur général adjoint – Droit criminel. Une réponse officielle au Barreau de l’Ontario devrait être fournie par le sous-procureur général adjoint – Droit criminel. Les poursuivantes doivent tenir leur procureur de la Couronne au courant de l’état de la plainte, y compris de la décision finale.

Conduite des avocats de la défense

Si une poursuivante estime qu’une plainte officielle au Barreau de l’Ontario est justifiée relativement à la conduite d’un avocat de la défense, elle doit en informer immédiatement le procureur de la Couronne, qui doit en aviser le directeur. Le directeur doit porter l’affaire à l’attention du sous-procureur général adjoint – Droit criminel. Dans les circonstances appropriées, une plainte officielle peut être transmise au Barreau de l’Ontario par le sous-procureur général adjoint – Droit criminel.

L’avocat comme témoin

Une poursuivante qui reçoit une assignation ou qui a été appelée à témoigner dans une cause devrait en informer immédiatement son procureur de la Couronne.

Il peut arriver qu’une poursuivante détermine que les intérêts de la justice nécessitent un témoignage de l’avocat de l’accusé. Dans ces circonstances, la poursuivante doit obtenir l’approbation préalable du procureur de la Couronne et du directeur avant de demander ce témoignage.

Poursuites civiles ou accusations

Les poursuivantes qui font l’objet d’une poursuite, d’une accusation en vertu du Code criminel ou d’une autre loi fédérale ou qui ont commis une infraction provinciale grave (p. ex. des infractions à la partie III de la Loi sur les infractions provinciales) doivent informer sans tarder leur procureur de la Couronne. Celui-ci doit informer le directeur, qui doit aviser le sous-procureur général adjoint – Droit criminel. Les poursuivantes doivent tenir leur procureur de la Couronne au courant de l’état d’avancement de la poursuite, y compris de la décision définitive.