Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur : 14 novembre 2017

Le Code criminel interdit la possession de certaines armes, dont les armes à feu, qui sont tellement dangereuses en soi que leur interdiction est obligatoire et absolue. Outre cette interdiction générale, le Code criminel autorise un tribunal à interdire expressément à une personne de posséder certaines armes identifiables, dans certaines circonstances. La poursuivante devrait chercher à imposer les modalités et conditions nécessaires pour protéger la sécurité publique.

Il faut se reporter aux directives intitulées Armes à feu et Confiscation de biens criminels.

Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (cautionnement)

Une interdiction d’armes peut être imposée comme condition de mise en liberté provisoire par voie judiciaire. Selon le Code criminel, dans certaines circonstances, le tribunal interdit à l'accusé de posséder des armes pendant qu'il fait l’objet d’une ordonnance de mise en liberté, à moins que le tribunal ne considère que la condition n'est pas requise dans l’intérêt de la sécurité de l'accusé, de la victime ou du public. Il s’agit d’une condition présumée obligatoire et, lorsqu’elle n’est pas imposée, la poursuivante doit rappeler au tribunal son obligation de justifier, dans ces circonstances, l’absence d’ajout de la condition.

En cas de préoccupation pour la sécurité de la victime, de toute autre personne ou du public, la poursuivante doit demander une condition interdisant à l'accusé de posséder des armes.

Il faut se reporter à la directive intitulée Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (cautionnement).

Engagements contractés aux termes de l’article 810 (« engagements de ne pas troubler la paix publique »)

La poursuivante devrait déterminer si l’intérêt public exige l’imposition d’une interdiction d’armes distincte en plus des conditions énoncées dans l’engagement contracté aux termes de l’article 810.

Détermination de la peine

Ordonnances d’interdiction obligatoires

En vertu du Code criminel, le tribunal est tenu de rendre une ordonnance d'interdiction obligatoire dans le cas d’un adulte condamné pour certaines infractions ou absous à l’égard de celles-ci. Dans ces circonstances, la poursuivante doit rappeler au tribunal son obligation de rendre l’ordonnance.

Ordonnances discrétionnaires

Selon le Code criminel, pour certaines infractions, l’imposition d’une ordonnance d’interdiction d’armes est discrétionnaire. Dans ces circonstances, le tribunal est tenu de déterminer s’il est souhaitable dans l’intérêt de la sécurité de l’accusé ou de toute autre personne de rendre une ordonnance d’interdiction. La poursuivante doit demander une ordonnance d'interdiction discrétionnaire lorsqu'il existe des préoccupations de sécurité de la victime ou du public.

Ordonnances de condamnation avec sursis et de probation

En vertu du Code criminel, le tribunal peut établir une condition interdisant la possession d’armes dans l’ordonnance de condamnation avec sursis ou de probation. Les poursuivantes devraient aussi envisager de demander une ordonnance d’interdiction seule.

Exceptions aux ordonnances d’interdiction

Le Code criminel permet à un tribunal de modifier une ordonnance d’interdiction, s’il y a lieu, pour le travail ou la chasse de subsistance. Le délinquant qui demande de se prévaloir de cette exception est tenu d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que les armes sont nécessaires à l’une de ces fins.

La poursuivante devrait demander une enquête policière sur les demandes d'exception aux ordonnances d'interdiction d'armes. La poursuivante devrait tenir compte des fruits de l'enquête et de toutes les circonstances pertinentes pour en arriver à une position sur la demande. En définitive, le tribunal est tenu d’envisager la demande du délinquant et son casier judiciaire, les circonstances de l’infraction et la sécurité du public ou de toute personne.

Confiscation ou remise d’armes

à la conclusion d’un procès criminel, les biens (y compris les armes à feu, les armes ou les munitions) peuvent être restitués à son propriétaire de plein droit ou être confisqués. La poursuivante doit demander qu’il soit disposé des armes, soit par ordonnance de confiscation (et de destruction éventuelle), soit par une remise légale à la personne appropriée. Si la confiscation ou le retour de biens n’est pas réglé à la fin de l’instance, la poursuivante doit demander une ordonnance de disposition des armes dès que possible.

Ordonnances d’interdiction préventive

Le Code criminel permet à un juge de la cour provinciale d’émettre une ordonnance d’interdiction préventive d’armes lorsque la preuve révèle des motifs raisonnables de croire que la sécurité publique exige qu’une personne devrait se faire interdire de posséder des armes à feu, d’autres armes ou des munitions. Le juge de la cour provinciale peut rendre l’ordonnance d’interdiction, qu’une infraction ait été commise ou non et que la personne possède ou non des armes à feu, d’autres armes ou des munitions.

Les demandes d’ordonnances d’interdiction préventive peuvent être amorcées par un agent de la paix, un agent des armes à feu ou un contrôleur des armes à feu. La poursuivante doit prendre en charge ces demandes.