Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur: 14 novembre 2017

Le témoignage d’expert est admissible lorsque l’objet nécessite des connaissances spécialisées qui se situent vraisemblablement au‑delà du champ des connaissances ou de l’expérience d’un simple citoyen et se révèlent nécessaires afin que le tribunal puisse rendre un jugement juste à propos de la question.

Les poursuivantes qui envisagent l’utilisation du témoignage d’expert s’en tiendront à l’obligation générale de veiller à ce que justice soit rendue selon les circonstances particulières du cas d’espèce. La poursuivante qui a recours au témoignage d’expert doit voir à ce que celui‑ci soit présenté au tribunal selon sa force exécutoire légitime, ni plus ni moins.

Le rôle que joue l’expert dans le système de justice pénale est neutre et exige indépendance et objectivité à chaque étape de sa participation.

Recours à un expert

Les poursuivantes devraient déterminer dans les meilleurs délais s’il est nécessaire de se servir d’un témoignage d’expert. Elles devraient prendre cette décision aux premières étapes de l’instance afin de minimiser le contretemps occasionné par le recours à un expert et de satisfaire aux exigences prévues dans le Code criminel en matière d’avis et de divulgation.

La poursuivante doit obtenir le consentement préalable du directeur ou de la personne désignée avant d’avoir recours à un expert et de le rémunérer aux fins d’une déposition ou d’une aide à la poursuivante dans la préparation en vue du procès.

Divulgation

La poursuivante doit habituellement divulguer tous les renseignements pertinents en sa possession relativement aux accusations contre la partie accusée, notamment les rapports d’expert, les résumés des opinions d’expert et, sur demande, la documentation sous‑jacente invoquée par l’expert, dans la mesure du possible.

La poursuivante n’est tenue de divulguer ni les renseignements dépourvus de pertinence, ni ceux protégés en vertu d’un privilège de non‑divulgation, ni ceux reconnus en common law ou par la loi à titre d’exception à l’obligation de divulgation.

La poursuivante doit satisfaire à l’obligation de divulgation tout au long du procès et de la procédure d’appel, de même qu’à l’issue de ceux‑ci.

Il faut se reporter à la directive intitulée Divulgation.

Présentation du témoignage d’expert

Dans la préparation des experts en vue de leur témoignage, les poursuivantes devraient déterminer les limites que comporte l’opinion d’expert, dont leurs qualifications et les limites quant aux conclusions fiables qu’il est possible de tirer du témoignage d’expert. Dans la présentation du témoignage d’expert au tribunal, les poursuivantes devraient tout mettre en œuvre pour faire en sorte que le tribunal soit très bien conscient de ces limites.

Lorsqu’un expert exprime à la poursuivante des préoccupations comme quoi son témoignage a laissé une impression erronée ou inexacte au tribunal, la poursuivante doit les divulguer sans tarder à la partie défenderesse et, en des circonstances où de telles préoccupations sont justifiées, les communiquer au tribunal.

Signalement des préoccupations

La poursuivante doit signaler à son procureur de la Couronne les observations ou conclusions judiciaires défavorables à propos d’un expert, ou ses propres préoccupations quant à la participation d’un expert au système de justice pénale.

Le procureur de la Couronne doit transmettre les observations ou conclusions judiciaires défavorables à propos d’un expert ou toute préoccupation exprimée par la poursuivante quant à la participation de l’expert au directeur, qui fera parvenir le tout au sous‑procureur général adjoint – Droit criminel.