Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur : 14 novembre 2017

La maladie mentale d’un accusé peut avoir une incidence sur sa capacité de participer de façon significative à l’instance criminelle ou sur la bonne compréhension de ses gestes au moment de l’infraction. Si une maladie mentale rend l’accusé incapable de participer à la conduite de sa défense ou de donner des instructions à son avocat, l’accusé peut être jugé inapte à subir son procès.

Le Code criminel énonce les exigences légales à respecter pour déterminer l’aptitude à subir son procès et la déclaration de non-responsabilité criminelle.

Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (cautionnement)

Lorsque les poursuivantes déterminent une position relativement à la mise en liberté sous caution, elle devrait reconnaître les circonstances particulières et la vulnérabilité inhérente d’un accusé qui souffre d’une maladie mentale. L’accusé devrait être mis en liberté ou une audience sur la mise en liberté sous caution devrait être tenue le plus tôt possible compte tenu des exigences du Code criminel.

La poursuivante doit savoir que même une brève période de détention peut avoir des répercussions perturbatrices sur un accusé qui a une maladie mentale. Ces accusés peuvent ne pas avoir accès au type de logement, aux ressources, aux réseaux ou aux formes de soutien qui existent couramment pour d’autres membres de la collectivité. La détention avant le procès ne devrait jamais être utilisée comme substitut de la santé mentale ou d’autres mesures sociales. Si une évaluation psychiatrique est demandée à l’étape de la mise en liberté sous caution, la détention sous garde peut être nécessaire pendant que l’accusé attend une place dans un hôpital.

Les conditions de mise en liberté ne sont pas imposées pour modifier le comportement d’un accusé atteint d’une maladie mentale ou pour punir l’accusé. Ces conditions se rapportent souvent à des mesures thérapeutiques ou de réadaptation et sont plus appropriées suite à une condamnation. La poursuivante doit s’assurer que les conditions qu’elle recommande lors d’une mise en liberté sous caution sont nécessaires et appropriées à la situation de l’accusé et à l’infraction présumée. Toutes les conditions recommandées devraient t être propres à l’affaire et aucune ne devrait être automatique. La poursuivante devrait uniquement demander des conditions qui sont nécessaires pour la sécurité du public ou pour assurer sa présence, et avec lesquelles un accusé peut se conformer de façon réaliste. La maladie mentale de l’accusé peut nuire à sa capacité de comprendre ses conditions de mise en liberté et de s’y conformer.

Il faut se reporter à la directive intitulée Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (cautionnement).

Nomination de l’avocat

Un accusé atteint d’une maladie mentale peut avoir besoin de l’aide d’un avocat dans les procédures criminelles, mais ne pas avoir la capacité de choisir un avocat et de retenir ses services. Le Code criminel et la common law obligent un tribunal à nommer un avocat pour aider un accusé dans ces circonstances.

Évaluations psychiatriques

Une évaluation psychiatrique peut être demandée s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une évaluation est nécessaire pour déterminer la capacité d’un accusé de participer de façon significative aux procédures criminelles ou de déterminer si la maladie mentale aurait pu affecter les actes de l’accusé au moment de l’infraction. L’évaluation psychiatrique aidera le tribunal à établir l’aptitude à subir son procès ou la responsabilité criminelle. étant donné que les questions de l’aptitude à subir son procès et de la responsabilité criminelle sont distinctes, une évaluation psychiatrique devrait être ordonnée pour traiter individuellement chacune de ces questions.

Lorsque les poursuivantes demandent une évaluation psychiatrique ordonnée par un tribunal des personnes atteintes d’une maladie mentale, ces poursuivantes devraient tenir compte des facteurs suivants :

  • l’objet de l’évaluation :
    • une évaluation devrait être effectuée pour une fin précise liée à la poursuite. Une évaluation ne doit pas être effectuée pour une fin étrangère au droit criminel, comme placer l’accusé dans un environnement plus favorable
  • le temps requis pour effectuer l’évaluation :
    • une évaluation doit être conclue dans un délai fixe et raisonnable qui est précisé dans l’ordonnance
  • le lieu de l’évaluation :
    • une évaluation peut être effectuée en garde ou en liberté.

Aptitude à subir son procès

Un accusé est présumé apte à subir son procès. Si une maladie mentale nuit à la capacité de l’accusé de mener une défense en raison d’une incapacité de communiquer avec un avocat ou de comprendre la nature, l’objet ou les conséquences de la procédure, les procédures seront interrompues jusqu’à ce que l’accusé soit mentalement apte à subir son procès.

La question de l’aptitude à subir son procès peut être soulevée en tout temps au cours des procédures criminelles. La poursuivante ou l’avocat de la défense qui croit que l’accusé peut être inapte doit porter cette affaire à l’attention du tribunal. La capacité de la poursuivante de soulever la question de l’aptitude à subir son procès est assujettie aux limites énoncées dans le Code criminel.

Lorsque la question de l’aptitude à subir son procès est soulevée, le tribunal doit mener une enquête et rendre une décision sur l’aptitude de l’accusé.

Ordonnances portant décision de traitement

Lorsqu’un accusé est jugé inapte, la poursuivante peut présenter une demande au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance de traitement s’il existe une preuve que l’accusé pourrait redevenir apte à subir son procès en peu de temps. Seule une poursuivante peut demander une ordonnance de traitement. Le consentement de l’accusé à être traité n’est pas une condition préalable à une ordonnance de traitement. Il est nécessaire d’obtenir le consentement de l’hôpital ou de la personne investie par le tribunal de la responsabilité du traitement avant que le tribunal ne rende l’ordonnance. Les poursuivantes devraient tenir compte du caractère approprié d’une ordonnance de traitement hors cour où la sécurité publique ne serait pas compromise.

Si un tribunal est convaincu que les critères prévus dans le Code criminel sont respectés, une ordonnance enjoignant que le traitement soit effectué pour une période déterminée peut être délivrée. Si l’accusé devient apte à subir son procès à la suite d’un traitement, les procédures criminelles se poursuivent. Si l’accusé demeure inapte à la suite d’un traitement, la compétence de l’accusé sera transférée à la Commission ontarienne d’examen.

Ordonnances de maintien de l’aptitude à subir son procès

Lorsqu’un accusé est jugé apte à subir son procès et qu’il est détenu sous garde en attendant son procès et qu’il y a une crainte qu’il devienne inapte, le tribunal peut ordonner que l’accusé soit détenu à l’hôpital plutôt que dans un établissement correctionnel. Dans tous les cas où une ordonnance de maintien en vigueur est rendue, les poursuivantes devraient prendre en considération les mesures à prendre pour accélérer le procès, y compris la date d’instruction, si possible.

Accusé inapte

L’accusé qui demeure inapte à subir son procès relève de la Commission ontarienne d’examen jusqu’à ce que l’accusé devienne apte à subir son procès ou jusqu’à ce que le tribunal ordonne la suspension des procédures. Il faut se reporter à la directive intitulée Accusé atteint d’une maladie mentale : Questions postérieures au verdict.

La dénonciation qui renferme les accusations portées contre l’accusé demeure au tribunal. Tous les deux ans, la poursuivante établit l’existence continue de la preuve à l’appui des éléments de l’infraction reprochée à l’accusé au procès. Si la preuve est insuffisante, le tribunal est tenu d’acquitté l’accusé.

Non-responsabilité criminelle (NRC)

L’accusé qui satisfait au critère d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de maladie mentale ne doit pas être déclaré coupable ou acquitté. Le verdict de non-responsabilité criminelle reconnaît que l’acte criminel découlait de la maladie mentale de l’accusé, de sorte que l’accusé devrait être traité, et non puni. Le Code criminel reconnaît que la sanction est inappropriée et inefficace dans ces circonstances, car l’acte criminel n’est pas le produit d’un choix rationnel de la part de l’accusé.

La capacité de la poursuivante de soulever cette question au cours du procès se limite aux affaires dans lesquelles l’accusé a fait de sa capacité mentale une question en litige au procès. Lorsque la poursuivante a des raisons de croire qu’un accusé peut ne pas être criminellement responsable, la poursuivante doit soulever cette question à la suite d’une déclaration de culpabilité. Si un accusé est jugé non criminellement responsable et que le tribunal n’accorde pas d’absolution inconditionnelle, l’accusé relève de la compétence de la Commission ontarienne d’examen. Il faut se reporter à la directive intitulée Accusé atteint d’une maladie mentale : Questions postérieures au verdict.

Ordonnances accessoires

Sur déclaration de non-responsabilité criminelle, la poursuivante doit se demander si elle devrait présenter une demande au tribunal, puis le faire pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

  • ordonnance d’interdiction relative à des armes
  • désignation d’accusé à risque élevé
  • ordonnance sur la banque de données génétiques
  • ordonnance d’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
  • ordonnance de confiscation
  • indicateur de délinquant à risque élevé.

La Commission ontarienne d’examen n’a pas compétence pour rendre des ordonnances accessoires.

Il faut se référer aux directives suivantes Confiscation de biens criminels, Interdictions et confiscations d’armes, Ordonnances relatives à la Banque nationale de données génétiques et Système national de repérage des délinquants à risque élevé.

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