Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur : 14 novembre 2017

L'une des présomptions fondamentales du droit criminel canadien est qu'une personne arrêtée et inculpée d'une infraction sera remise en liberté avant le procès. Cela se fonde sur la présomption d'innocence. Le Code criminel et les décisions de la Cour suprême du Canada soulignent que la liberté pendant l’attente du procès est un principe fondamental qui sous-tend le processus judiciaire de mise en liberté provisoire.

Après avoir été arrêté, l’accusé peut être remis en liberté par la police ou amené devant le tribunal pour une audience de mise en liberté sous caution. Une telle audience vise l’équilibrage des intérêts potentiellement contradictoires : les intérêts en matière de liberté de l’accusé et le droit garanti par la Charte à un cautionnement raisonnable et les intérêts de la société à l’égard de la sécurité publique et de l’administration de la justice. Lors de la tenue d’une audience, le tribunal détermine si l’accusé doit être remis en liberté avec ou sans condition et avec ou sans caution, ou détenu avant son procès.

Un accusé est présumé innocent et la poursuivante doit être consciente de l’incidence d’une courte période de détention sur un accusé. Même une brève période de détention sous garde affecte la vie mentale, sociale et physique de l'accusé et de sa famille. Un accusé est présumé innocent et ne doit pas juger nécessaire de plaider coupable pour obtenir sa libération.

La décision de consentir ou de s’opposer à la mise en liberté sous caution est l’une des décisions les plus cruciales du processus criminel. Il faut tenir compte des intérêts concurrents, y compris les intérêts de la sécurité publique, de l’accusé et de la victime. Ce processus est compliqué par les défis liés à la prédiction exacte de la conduite future.

L’exercice approprié du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite est essentiel au bon fonctionnement du processus de libération sous caution. La poursuivante doit agir avec objectivité, indépendance et équité dans chaque cas afin d’assurer une prise de décisions rapide, opportune et avisée en fonction de la situation de l’accusé et des circonstances de l’infraction et l’utilisation appropriée des principes juridiques sans contraintes ou considérations extérieures. Les décisions rendues par les poursuivantes concernant le consentement ou l’opposition à la mise en liberté prises dans l’exercice approprié de leur pouvoir discrétionnaire seront appuyées par le procureur général.

L’accusé devrait être libéré ou une audience de mise en liberté sous caution devrait avoir lieu le plus tôt possible compte tenu des exigences du Code criminel. La poursuivante devrait considérer la forme la moins restrictive de mise en liberté et ne doit pas demander une libération avec caution (la forme la plus onéreuse), à moins que chaque forme moindre de mise en liberté n’ait été considérée et rejetée comme étant inappropriée. Comme l’a souligné la Cour suprême du Canada, la position par défaut est la libération inconditionnelle de l’accusé. Les conditions requises doivent être nécessaires dans l’intérêt de l’accusé et de la sécurité de la victime ou du public et se rapporter à la perpétration de l’infraction.

Lorsque la poursuivante estime que la libération de l’accusé compromettrait la sécurité de la victime ou du public et que ce risque ne peut être atténué de façon appropriée par une forme de mise en liberté communautaire assortie de conditions, la poursuivante doit demander la détention de l’accusé.

D’autres principes et orientations qui s’appliquent à des circonstances particulières sont précisés dans des directives particulières. Il faut se reporter les directives intitulées : Armes à feu, Peuples autochtones, La violence entre partenaires intimes, Accusé atteint d’une maladie mentale - Pratiques et procédures judiciaires, Infractions contre les enfants, Infractions d’ordre sexuel contre les adultes, Victimes, Interdictions et confiscations d’armes et Justice pénale pour les adolescents - Pratiques et procédures judiciaires.

Audience de mise en liberté sous caution

La Charte garantit au prévenu le droit de ne pas se voir refuser un cautionnement raisonnable sans justification. Le concept de « cautionnement raisonnable » se rapporte aux conditions de mise en liberté sous caution, y compris toute composante monétaire et toute autre restriction imposée à l’accusé, et exige la forme la moins restrictive possible de mise en liberté compatible avec l’intérêt public.

Le concept de « motif valable » est limité à trois motifs de détention définis par le Code criminel :

  1. assurer la présence au tribunal
  2. assurer la protection ou la sécurité du public
  3. maintenir la confiance dans l’administration de la justice.

Chacun des trois motifs est distinct et indépendant des autres. Il n’existe aucun ordre précis de prise en compte des motifs. Le tribunal décide quelle forme de mise en liberté il ordonnera et c’est le tribunal qui détermine et impose des conditions qui sont propres à la situation de l’accusé et à l’infraction présumée et qui sont nécessaires pour répondre aux trois motifs.

La poursuivante devrait veiller à ce que l’audience de mise en liberté sous caution soit rapide et la plus efficace possible. Dans la mesure du possible, l’audience doit être tenue et complétée à la première comparution de l’accusé devant le tribunal de cautionnement. La poursuivante devrait se demander si l’audience peut reposer sur un résumé factuel et des observations sans qu’il soit nécessaire de produire une preuve ou de tenir une audience ciblée portant sur des questions en litige.

Si la poursuivante demande un ajournement, il devrait être aussi court que nécessaire. Les motifs de la demande doivent être exposés en audience publique.

Facteurs à considérer

La poursuivante devrait déterminer s’il existe une perspective raisonnable de condamnation et s’il est dans l’intérêt public de maintenir la poursuite des accusations (voir la directive intitulée Filtrage des accusations). Si le seuil de filtrage des accusations n’est pas respecté, l’accusation doit être retirée et l’accusé doit être libéré. La poursuivante devrait également déterminer si une peine d’emprisonnement serait appropriée advenant que l’accusé soit ultérieurement reconnu coupable. La détention devrait être rare si une peine de garde est improbable.

La poursuivante doit évaluer les circonstances de l’infraction présumée et la situation de l’accusé, y compris les renseignements concernant la victime, lorsqu’il détermine une position en ce qui concerne le cautionnement. Cette évaluation doit se poursuivre lorsque de nouveaux renseignements sont reçus. Les renseignements fournis par l’accusé par l’intermédiaire d’un avocat peuvent aider la poursuivante à rendre une décision finale sur le cautionnement.

Ces facteurs doivent être pris en considération par la poursuivante, qu’il incombe ou non à la poursuite ou à l’accusé de démontrer pourquoi l’accusé doit être détenu ou non.

Situation de l’accusé

  1. l’âge de l’accusé
  2. la présence ou l’absence d’un casier judiciaire, y compris toute condamnation pour violence, infractions connexes et infraction aux ordonnances du tribunal
  3. crainte que l’accusé nuise à l’administration de la justice (p. ex., coercition des témoins, destruction de la preuve)
  4. la présence ou l’absence d’accusations en instance dans une administration, ainsi que leur nature et leur situation
  5. la nécessité et la disponibilité de la supervision de l’accusé pendant qu’il est sous caution
  6. les liens avec la collectivité
  7. la disponibilité des soutiens communautaires.

La poursuivante doit tenir compte de la situation particulière des peuples autochtones lorsqu’un accusé s’identifie comme Métis, Inuit ou membre d’une Première Nation. La poursuivante devrait également tenir compte de la distance et de l’éloignement de nombreuses collectivités autochtones et des obstacles ainsi créés pour l’accès aux audiences de mise en liberté sous caution et aux formes de mise en liberté. Il en découle un inconvénient important, car il est peu probable que l’accusé ait établi des liens ou obtenu du soutien dans la collectivité où se déroule l’audience de mise en liberté sous caution. Dans ces circonstances, le fait de demander la détention d’un accusé autochtone devrait demeurer une mesure exceptionnelle à moins que la libération de l’accusé ne mette en danger la sécurité de la victime ou du public. Bien que la poursuivante devrait garder à l’esprit les principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Gladue, la poursuivante ne devrait pas demander un rapport Gladue pour une audience de mise en liberté sous caution. Il faut se reporter à la directive intitulée Peuples autochtones.

Lorsqu’ils établissent leur position relativement à la caution, les poursuivantes devraient reconnaître la situation des accusés vulnérables et défavorisés, y compris les populations racialisées, les sans-abri, les pauvres ou les personnes atteintes de maladie mentale ou de dépendance. Ces accusés peuvent ne pas avoir accès au type de logement, aux ressources, aux réseaux ou aux formes de soutien qui existent couramment pour d’autres membres de la collectivité. La détention avant le procès ne doit jamais être utilisée comme substitut de mesures de santé mentale ou autres mesures sociales.

Circonstances et nature de l’infraction présumée

  1. si l’infraction comportait de la violence ou des menaces de violence
  2. si les lésions corporelles graves étaient raisonnablement prévisibles
  3. si l’infraction a causé du tort (physique, psychologique ou financier) à la victime ou à la collectivité
  4. si l’incident enfreignait l’intégrité sexuelle d’une personne
  5. si la victime a fourni des commentaires par l’entremise de la police ou d’un organisme de services aux victimes
  6. s’il y a eu utilisation ou menace d’utilisation d’une arme
  7. s’il y avait eu intention de causer ou de tenter de causer des dommages matériels importants ou des pertes, et, dans l’affirmative, si les dommages étaient raisonnablement prévisibles
  8. les intérêts de la collectivité, y compris les besoins de la victime.

La poursuivante devrait déterminer si l’infraction a été commise par un conjoint/partenaire intime. Les infractions commises par un conjoint ou un partenaire sont souvent perpétrées dans un contexte de relations marquées par un comportement agressif et dominateur. La violence peut aller plus loin que l’agression physique et peut comprendre des mauvais traitements d’ordre affectif, psychologique et sexuel qui visent à susciter la peur, l’humiliation et un sentiment d’impuissance. Les mêmes principes généraux de la mise en liberté sous caution s’appliquent à ces cas, y compris l’exigence d’évaluation continue de la force de la preuve de la Couronne. Les poursuivantes devraient être sensibles aux besoins de la victime et à la dynamique qui existe dans les familles où un partenaire est prétendument maltraité. La poursuivante doit être consciente de la possibilité de risque accru de préjudice dans ces cas et doit demander une ordonnance de détention lorsqu’elle le juge nécessaire pour assurer la sécurité de la victime. Il faut se reporter à la directive intitulée La violence entre partenaires intimes.

Lorsque l’accusation est une infraction à l’encontre de l’administration de la justice, comme une violation d’une ordonnance du tribunal, la poursuivante devrait tenir compte de l’étendue de la non-conformité, de la gravité de la violation alléguée et des raisons apparentes de la violation pour déterminer sa position relativement à la caution. La poursuivante devrait également prendre en considération la gravité de l’infraction contre l’administration de justice et des faits sous-jacents en proportion des conséquences de poursuivre l’accusation criminelle.

Lorsqu’un accusé est arrêté pour violation d’une condition d’une ordonnance de mise en liberté ou pour avoir commis une nouvelle infraction, la décision d’annuler l’ordonnance de libération antérieure ne devrait pas être automatique, mais devrait plutôt être rendue sous réserve des mêmes facteurs que ceux qui étaient énoncés précédemment.

Options de libération

Le Code criminel permet à un agent de police de libérer un accusé à son arrestation. Lorsque l’agent de police ne libère pas l’accusé, le Code criminel ordonne au tribunal de libérer un accusé sur promesse sans condition à moins que la poursuivante ne démontre pourquoi une forme plus sévère de mise en liberté ou de détention est justifiée. Dans le cas de certaines infractions, le Code criminel prévoit que l’accusé doit démontrer pourquoi sa détention sous garde n’est pas requise en attendant le procès.

Le Code criminel comporte plusieurs formes de libération. Le principe de l’échelle exige qu’un juge de paix n’ordonne pas une forme de mise en liberté plus sévère, à moins que la poursuivante ne démontre pourquoi une forme moins sévère de mise en liberté est inappropriée. L’approche « de l’échelle » passe de la forme la moins restrictive à la forme la plus sévère et permet au tribunal d’accorder une libération de l’une des façons suivantes, avec ou sans conditions :

  1. un engagement, avec ou sans conditions
  2. un engagement sans caution avec promesse d’argent
  3. un engagement avec caution et promesse d’argent
  4. avec le consentement de la poursuivante, un engagement sans caution avec dépôt d’argent
  5. un engagement avec ou sans caution et un dépôt d’argent lorsque l’accusé ne réside pas dans les 200 kilomètres de son lieu d’arrestation.

Pour déterminer sa position relativement à la caution, la poursuivante devrait appliquer l’approche de l’échelle. La poursuivante devrait considérer la mise en liberté sous caution la moins restrictive qui répond toujours aux préoccupations qui ont été soulevées. La poursuivante est tenue de considérer chaque barreau de l’échelle individuellement et le rejeter avant de passer à une forme plus restrictive de mise en liberté. Cela devrait être fait par la poursuivante, que la Couronne ait ou non le fardeau de démontrer pourquoi l'accusé doit être détenu.

Bien que la plupart des accusés soient libérés par la police ou lors d’une audience de mise en liberté sous caution, compte tenu de l’importance de la protection du public, la poursuivante doit demander une ordonnance enjoignant que l’accusé soit détenu sous garde lorsqu’elle estime que la libération de l’accusé mettrait en péril la sécurité de la victime ou du public et que ce risque ne peut être atténué de façon appropriée par une forme de mise en liberté communautaire assortie de conditions.

Supervision

Dans certaines circonstances, les préoccupations concernant la sécurité du public ou la présence au tribunal peuvent être réglées par la surveillance dans la collectivité plutôt que par la détention d’un accusé. Cette surveillance ne devrait être envisagée que si elle est nécessaire et appropriée et si les formes de mise en liberté moindres ne sont pas suffisantes pour répondre à ces préoccupations.

La surveillance peut être accessible dans le cadre d’un Programme de vérification et de surveillance des mises en liberté sous caution ou d’une caution. Les groupes ou organisations communautaires peuvent aussi être en mesure de jouer un rôle de surveillance.

Le Programme de vérification et de surveillance des mises en liberté sous caution peut exiger que l’accusé se présente à la police ou au programme et aide l’accusé à respecter les conditions fixées par le tribunal. Le programme peut également faciliter l’accès à d’autres services communautaires ou soutenir l’accusé. On ne devrait pas s’attendre à ce que le programme assure une conformité absolue à l’ordonnance de libération.

Une caution est une personne qui assume la responsabilité de la conformité de l’accusé à ses conditions de mise en liberté en promettant de verser une somme d’argent si l’accusé enfreint l’une ou l’autre de ces conditions. Un engagement avec caution est l’une des formes de libération les plus onéreuses et ne devrait pas être automatique. La poursuivante ne devrait pas demander de caution à moins que toutes les formes de libération moins onéreuses aient été considérées et rejetées comme étant inappropriées. Si la poursuivante a déterminé qu’une libération d’office devrait être demandée, le processus d’approbation des cautionnements doit être efficient, minimalement intrusif et conforme aux principes du Code criminel. Bien que le processus d’approbation des cautionnements relève ultimement du tribunal, à titre de pratique exemplaire, la poursuivante devrait généralement utiliser un affidavit de la caution et recourir à un processus d’approbation hors cour, le cas échéant.

Composante monétaire

Une caution ou un accusé peut promettre une somme d’argent (avec ou sans dépôt) qui peut être confisquée si l’accusé ne respecte pas les conditions de mise en liberté, y compris l’absence du tribunal.

La poursuivante ne devrait pas demander un dépôt d’argent pour la libération d’un accusé si sa caution possède des biens qui peuvent faire l’objet d’une promesse. Dans les faits, un engagement assorti d’une promesse d’argent équivaut à déposer de l’argent et a le même effet persuasif. Il ne faut compter sur un dépôt d’argent que dans des circonstances exceptionnelles dans lesquelles une libération sous engagement avec une caution n’est pas disponible.

Le montant promis doit respecter les moyens de l’accusé et de sa caution. La poursuivante ne devrait pas demander un montant à promettre ou à déposer qui est inatteignable, car cette demande a le même effet qu’une ordonnance de détention.

Conditions de mise en liberté

Un tribunal détermine si l’accusé devrait être libéré, avec ou sans condition, avec ou sans supervision. L’accusé, la poursuivante, les cautions et le Programme de vérification et de supervision des mises en liberté sous caution peuvent proposer des conditions de mise en liberté pour examen par le tribunal. Le tribunal impose des conditions qui sont nécessaires et exigées dans l’intérêt de l’accusé et de la sécurité de la victime ou du public.

La poursuivante doit s’assurer que les conditions qu’elle recommande lors d’une mise en liberté sous caution sont nécessaires et appropriées à la situation de l’accusé et à l’infraction présumée. La poursuivante devrait uniquement demander des conditions qui sont nécessaires pour la sécurité du public ou pour assurer sa présence, et avec lesquelles un accusé peut se conformer de façon réaliste. Les conditions recommandées devraient :

  1. être rationnellement liées à l’un des trois motifs de détention sous garde
  2. se rapporter à la situation particulière de l’accusé et à l’infraction
  3. être réalistes (l’accusé sera en mesure de respecter les conditions)
  4. être minimalement intrusives et proportionnées à tout risque.

Il doit toujours y avoir un lien entre les conditions de mise en liberté sous caution proposées et les circonstances de l’infraction présumée et de l’accusé (par exemple, l’interdiction d’alcool ou de drogue n’est pas appropriée lorsqu’elle n’est pas liée à l’infraction). Lorsqu’il existe un lien, il faut envisager de mettre en place les conditions de mise en liberté les moins restrictives qui satisfont toujours aux préoccupations de sécurité du public (par exemple, aucune consommation à l’extérieur de votre résidence, par opposition à une interdiction complète de la consommation ou de la possession d’alcool). Il importe de limiter le nombre de conditions qui sont imposées à celles qui sont nécessaires et appropriées. Toute condition recommandée doit être propre au cas et aucune ne devrait être automatique.

Des conditions de mise en liberté ne doivent pas être imposées pour modifier le comportement d’un accusé ou punir un accusé. Ces conditions se rapportent souvent à des mesures thérapeutiques ou de réadaptation et sont plus appropriées suite à une condamnation. Les conditions qui imposent un couvre-feu ou une condition « de ne pas s’associer à des personnes non désignées nommément ayant un casier judiciaire » ou une condition interdisant la présence à un endroit peuvent avoir la conséquence involontaire d’empêcher un accusé de voir sa famille, d’accéder à des services de soutien ou de perdre l’accès à la région où il habite normalement. La poursuivante ne devrait pas demander ces conditions comme s’il s’agissait d’une question de routine.

Victimes

Le Code criminel indique que le tribunal est tenu d’inclure dans le dossier une déclaration selon laquelle la sécurité de chaque victime de l’infraction a été prise en considération. La poursuivante doit faire part au tribunal de ses préoccupations concernant la sécurité des victimes.

La poursuivante doit s’assurer que des efforts sont déployés pour aviser la victime de toute ordonnance de mise en liberté et des conditions de mise en liberté, y compris la non-communication et toute ordonnance de détention de l’accusé. Dans tous les cas où il y a des raisons de craindre pour la sécurité d’une victime, la poursuivante doit veiller à ce que des efforts soient déployés pour que la mise en liberté sous caution survienne le plus tôt possible. Sur demande, la victime doit recevoir une copie de l’ordonnance du tribunal.

Un avis semblable doit être donné aux victimes lorsqu’il y a une modification de cautionnement ou une révision en matière de mise en liberté sous caution.

Variation de la liberté sous caution

Les conditions d’une ordonnance de mise en liberté sous caution peuvent être modifiées sur consentement de l’accusé et de la poursuivante. Lorsqu’elle détermine sa position sur une demande de modification de toute condition d’une ordonnance de cautionnement, la poursuivante devrait envisager s’il y a eu un changement dans les circonstances qui justifient une modification à la condition sous réserve des mêmes facteurs énoncés précédemment.

Révision en matière de mise en liberté sous caution

La décision d’un juge de paix de libérer ou de détenir un accusé peut être revue en Cour supérieure de justice si de nouveaux éléments de preuve montrent un changement important dans les circonstances, s’il y a eu erreur de droit ou si la décision est manifestement inappropriée. La poursuivante doit obtenir l’autorisation préalable du procureur de la Couronne ou de la personne désignée pour demander une révision en matière de mise en liberté sous caution.