Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur : 14 novembre 2017

La LSJPA prévoit des sanctions extrajudiciaires. Ce sont des mesures non judiciaires utilisées pour tenir un jeune responsable de sa conduite criminelle. Il s’agit de programmes post-inculpation conçus pour offrir en temps opportun aux adolescents accusés d’une infraction criminelle la possibilité d’admettre la responsabilité de leur comportement criminel et de participer à des interventions significatives qui les tiennent responsables. Les adolescents ont droit à la prise en compte de divers facteurs. En effet, en raison de leur âge, ils sont plus vulnérables, moins matures et moins aptes à exercer un jugement moral.

Une mention de l’achèvement d’une sanction extrajudiciaire figure dans le dossier du tribunal pour adolescents pendant deux ans et peut être examinée par ce tribunal dans le cadre d’une instance à venir, notamment lors de l’évaluation du caractère approprié d’une décision de placement sous garde.

Le Comité local de justice pour la jeunesse ou le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse administre les programmes de sanctions extrajudiciaires. Les programmes permettront de s’attaquer au comportement criminel de l’adolescent par l’imposition de conséquences individuelles significatives. Dans les cas appropriés, les adolescents dédommageront les victimes ou se réconcilieront avec celles-ci, sans qu’il faille passer par une procédure judiciaire formelle. Les poursuivantes ne doivent tenir compte que des sanctions extrajudiciaires s’il existe une perspective raisonnable de condamnation et ne doivent pas imposer de conditions additionnelles à l’accusé comme condition préalable à l’offre d’une sanction extrajudiciaire.

Cette directive porte sur la déjudiciarisation des adolescents. En ce qui concerne les adultes, veuillez consulter Programmes de justice communautaire pour adultes. Pour un adulte souffrant d’une maladie mentale, voir Solutions de rechange à la poursuite dans le cas d’une personne atteinte de troubles mentaux. En ce qui concerne un jeune autochtone veuillez consulter Peuples autochtones.

Infractions exclues

Les poursuivantes ne doivent pas renvoyer les infractions suivantes aux sanctions extrajudiciaires, quelles que soient les circonstances de l’infraction ou la situation du délinquant :

  • meurtre, homicide involontaire coupable, infanticide, négligence criminelle causant la mort
  • infractions de conduite causant la mort ou des lésions corporelles
  • voies de fait graves
  • simple conduite avec facultés affaiblies ou conduite avec un taux d’alcoolémie prohibé ou refus de fournir un échantillon d’haleine
  • infractions mettant en cause des armes à feu
  • infractions d’organisations criminelles
  • infractions de terrorisme
  • enlèvement
  • voyeurisme
  • mauvais traitements infligés à des enfants et leurre d’enfants
  • invasions de domicile
  • infractions liées à la traite de personnes
  • vol qualifié
  • agression sexuelle causant des lésions corporelles
  • contacts sexuels et exploitation sexuelle, incitation à des attouchements sexuels et inceste
  • toute infraction dont le consentement du procureur général a été obtenue pour intenter des poursuites.

Infractions présumément exclues

Dans des cas exceptionnels, la poursuivante peut renvoyer les infractions présumément exclues qui suivent à un programme de sanctions extrajudiciaires avec l’approbation préalable du procureur de la Couronne ou de la personne désignée :

Infractions admissibles

La poursuivante peut renvoyer toute autre infraction aux sanctions extrajudiciaires.

Facteurs à considérer

Pour déterminer si les sanctions extrajudiciaires constituent une mesure non judiciaire appropriée pour tenir le jeune responsable d’une infraction présumée non admissible ou d’une infraction admissible, la poursuivante et le procureur de la Couronne ou la personne désignée doivent tenir compte des facteurs suivants :

Antécédents de l’adolescent

  1. l’âge de l’adolescent
  2. toute déclaration de culpabilité ou participation aux programmes de sanctions extrajudiciaires
  3. la nature et le nombre de ces infractions antérieures
  4. toute accusation en instance
  5. le rôle de l’adolescent et son degré de responsabilité à l’égard de l’infraction
  6. la question de savoir si l’adolescent a déjà été victime de violence
  7. remords et volonté de participer à des sanctions extrajudiciaires ou à un programme de traitement approprié
  8. tout problème de santé mentale et le degré d’incidence des préoccupations sur le comportement de l’adolescent
  9. si l’adolescent provient d’un groupe défavorisé
  10. la question de savoir si l’adolescent a été ou s’est déjà engagé dans le système de bien-être de l’enfance
  11. l’adolescent s’identifie-t-il comme Métis, Inuit ou membre des Premières Nations.

Les circonstances et la nature de l’infraction :

  1. si l’infraction est une infraction punissable par procédure sommaire ou par mise en accusation
  2. si l’infraction comporte de la violence
  3. si l’infraction a effectivement causé un préjudice à la victime (physique, psychologique ou financier) ou à la société
  4. si l’incident a influé sur l’intégrité sexuelle d’une personne
  5. s’il y a eu utilisation ou menace d’utilisation d’une arme
  6. s’il y avait eu intention de causer ou de tenter de causer des dommages matériels importants ou des pertes, et, dans l’affirmative, si les dommages étaient raisonnablement prévisibles
  7. si l’infraction a été commise contre l’administration de la justice, comme la violation d’une ordonnance du tribunal, et, le cas échéant, l’étendue de la non-conformité
  8. si l’infraction comportait de la malice, une extorsion, de l’exploitation ou une vengeance
  9. si l’infraction comportait un abus de confiance
  10. si l’infraction était motivée par un parti-pris, un préjugé ou de la haine
  11. la question de savoir si l’infraction a causé des actes d’intimidation, y compris le cyber intimidation
  12. l’âge de la victime
  13. les points de vue de la victime et/ou de ses parents ou tuteurs légaux (si la victime est un enfant), si ces points de vue sont disponibles.

Facteurs liés à l’administration de la justice :

  1. la confiance du public envers l’administration de la justice
  2. la durée d’un procès et les dépenses rattachées à celui-ci en regard de la gravité de l’infraction
  3. la peine probable après déclaration de culpabilité
  4. la disponibilité d’une sanction appropriée, y compris les possibilités offertes par les programmes, pour tenir l’adolescent responsable de son comportement délinquant et se concentrer sur la correction du comportement délinquant.
  5. les lacunes dans la poursuite, p. ex., le temps écoulé depuis l’affaire ou la nature technique de l’infraction
  6. la question de savoir si les conséquences de la poursuite pour l’adolescent, la victime ou tout témoin dans l’affaire, seraient indûment sévères en tenant compte de facteurs comme l’âge, la santé ou la relation entre les parties
  7. la question de savoir si le renvoi aux sanctions extrajudiciaires permet d’obtenir un résultat juste plus rapidement.

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