Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur : 14 novembre 2017

Le Code criminel crée les droits d'appel à tous les paliers du tribunal, tant pour l'accusé que pour le procureur général. Toute personne reconnue coupable d’une infraction peut interjeter appel de la condamnation ou de la peine. Le Code criminel confère également au procureur général le droit de faire appel des acquittements, des ordonnances de suspension et des peines dans certaines circonstances.

Le processus d’appel à chaque palier du tribunal est régi par des règles élaborées pour ce tribunal. Les appels de déclarations de culpabilité par procédure sommaire sont d’abord entendus à la Cour supérieure de justice. Dans certains cas, il existe un autre droit d’appel, de la décision de la Cour supérieure devant la Cour d’appel de l’Ontario. Les appels dans le cas d’actes criminels sont entendus devant la Cour d’appel de l’Ontario. Dans certaines circonstances, il est possible de se pourvoir d’une décision de la Cour d’appel devant la Cour suprême du Canada.

Lorsqu'une affaire est portée en appel, la poursuivante en appel doit informer la poursuivante qui a mené le procès (ou l'appel d’une déclaration sommaire de culpabilité) des étapes importantes de la procédure d'appel avant que l'affaire soit entendue devant le tribunal. La poursuivante en appel doit s’assurer que des efforts sont déployés pour informer la victime des étapes importantes des procédures d'appel avant que l'affaire ne soit entendue devant le tribunal. Il faut se reporter à la directive intitulée Victimes.

Appels de la Couronne

Le Code criminel confère au procureur général le droit d’interjeter appel dans certaines circonstances et énonce les critères juridiques qui doivent être respectés. Aucun appel de la Couronne ne peut être approuvé à moins qu’il soit dans l’intérêt public de corriger l’erreur et qu’un appel soit fondé en droit :

  • dans le cas d’appels portant sur un acte criminel interjetés devant la Cour d’appel de l’Ontario et la Cour suprême du Canada, l’appel projeté doit comporter une erreur de droit seulement
  • dans le cas d’appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’appel projeté peut être fondé sur une question mixte de fait et de droit, ou sur une erreur de droit seulement
  • le verdict n’aurait pas nécessairement été le même si l’erreur n’avait pas été commise, ou
  • en cas d'appel de la sentence, la peine imposée n’était manifestement pas indiquée, était illégale ou résultait d’une erreur de principe.

La prudence, la retenue et une attention particulière à l’intérêt public sont des principes importants qui aident le procureur général à décider s’il faut ou non interjeter appel. Ce ne sont pas toutes les décisions, tous les jugements ou toutes les peines défavorables qui peuvent ou devraient être portés en appel. Même si les critères juridiques stricts d’appel sont respectés, la Couronne n’interjettera pas appel, à moins qu’un examen approfondi et réfléchi des circonstances de l’affaire, de l’état du droit et de l’intérêt public ait été effectué. Les facteurs suivants éclairent ces décisions :

  1. la sécurité du public, en tenant particulièrement compte de la gravité de l’infraction et des dangers futurs posés par l’auteur de l’infraction
  2. l’importance de la question juridique soulevée
  3. l’état actuel du droit sur la question soulevée
  4. l’importance des questions de fait, si elles sont soulevées dans le cadre d’un appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, compte tenu de l’incidence de la conclusion dans le ressort en question
  5. l’effet de l’erreur de droit sur la confiance du public à l’égard du système de justice pénale s’il demeure tel quel
  6. déférence au verdict du jury et la reconnaissance qu’il ne sera pas annulé à la légère par un tribunal d’appel
  7. la question de savoir si le dossier de première instance permet de soulever les questions en appel
  8. la force probante de la preuve de la Couronne et la question de savoir si elle peut s’être détériorée d’ici à ce qu’un nouveau procès soit ordonné ou si la Couronne entend intenter un nouveau procès. De façon générale, il ne sera pas dans l’intérêt public d’interjeter appel d’un acquittement lorsqu’on ne s’attend pas à ce que la Couronne intente un nouveau procès
  9. s’il existe une possibilité raisonnable que l’appel soit accueilli.

Obtenir l’approbation des appels de la Couronne

En règle générale, le Bureau des procureurs de la Couronne dans la juridiction où le procès a eu lieu traite les appels des déclarations de culpabilité par procédure sommaire. La poursuivante qui a mené le procès doit obtenir l'approbation d’un appel devant la Cour supérieure de justice de son procureur de la Couronne ou de la personne désignée. Dans le cas des procès de poursuites sommaires qui ont été poursuivis par des avocats du Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel, l'approbation d'un appel de culpabilité par procédure sommaire devant la Cour supérieure de justice doit être obtenue du directeur ou de la personne désignée.

Toutes les demandes d’appel de la Couronne devant la Cour d’appel de l’Ontario doivent, à moins de circonstances exceptionnelles, être approuvées par le procureur de la Couronne ou par le directeur de la juridiction dans laquelle le procès a eu lieu ou par les personnes désignées. La demande doit être présentée par écrit au directeur du Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel qui décidera si l’appel devrait être interjeté.

à la suite d’un appel infructueux de la Couronne ou d’un appel accueilli de la défense, le procureur général peut se pourvoir devant la Cour suprême du Canada. La poursuivante en appel qui a interjeté l'appel devant la Cour d'appel de l'Ontario doit obtenir l'approbation de se pourvoir en appel devant la Cour suprême du Canada du directeur du Bureau des avocats de la Couronne - Droit criminel.

Échéances

Les délais stricts qui sont énoncés dans les règles applicables régissent tous les appels. Il y a des différences dans les délais selon la nature de l’appel, l’identité de l’appelant et le tribunal devant lequel l’appel est interjeté. Dans des circonstances limitées, la Cour peut prolonger ces délais.

Dans le cas des appels d’un acquittement, d’une ordonnance de suspension du procès ou d’une sentence interjetés par la Couronne devant la Cour supérieure de justice et la Cour d’appel de l’Ontario, le procureur de la Couronne en appel signifie l’avis d’appel dans les 30 jours suivant la date de la décision portée en appel.

Tous les avis d’appel d’une décision relative à un trouble mental sont tenus d’être signifiés dans les 15 jours suivant la date de réception des motifs de la décision.

Interdictions de publication

La poursuivante en appel doit veiller au respect des interdictions de publication imposées, par une loi ou autrement, par ordonnance du tribunal.

Répondre aux appels de la défense

Le Code criminel accorde à l’accusé un vaste droit d’appel de la condamnation et de la peine. Les appels de la défense peuvent être interjetés avec ou sans avocat. Chaque ressort ou palier de tribunal peut avoir des procédures et des règles particulières qui régissent les appels interjetés par des appelants non représentés qui sont en détention.

Mise en liberté sous caution en attendant la décision d’appel

L’appelant qui a été condamné à une période de détention peut présenter une demande de mise en liberté en attendant l’appel, conformément à la loi pertinente.

La poursuivante en appel doit s’assurer que des efforts sont déployés pour informer la poursuivante qui a mené le procès (ou l'appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire), lorsque la poursuivante en appel est avisée d'une demande de mise en liberté sous caution en attendant l’appel.

La poursuivante en appel doit s’assurer que des efforts sont déployés pour informer la victime lorsqu'une demande de mise en liberté sous caution en attendant l'appel a été faite et que la victime est informée du résultat de l'audience. La poursuivante en appel devrait prendre en considération les directives énoncées dans la directive Victimes.

Concédant des appels

La poursuivante en appel peut concéder un appel uniquement lorsqu'aucun argument raisonnable ne peut être invoqué pour maintenir le verdict et (ou) la peine, après une analyse exhaustive et rigoureuse des forces et des faiblesses de la preuve. De plus, la poursuivante en appel doit être convaincue que l'équité et l’intérêt de la justice sont mieux servis par une concession. Bien que la Cour accorde à la concession un poids considérable, elle n’est pas tenue de l’accepter.

Dans tous les cas, avant de concéder un appel de la défense, la poursuivante en appel doit, à moins de circonstances exceptionnelles, consulter la poursuivante qui s'occupe du procès ou de l'appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Dans le cas d’un appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la poursuivante en appel doit obtenir l’approbation de la concession auprès du directeur ou, s’il y a délégation, du procureur de la Couronne ou du superviseur du bureau d’appel des déclarations de culpabilité par procédure sommaire. Dans le cas d’un appel d'un acte criminel, la poursuivante en appel doit faire approuver la concession auprès du directeur du Bureau des avocats de la Couronne - Droit criminel.

Cette exigence d’approbation de la concession d’un appel s’applique également lorsque la poursuivante en appel conclut qu’il y a eu violation de la Charte et qu’aucun argument raisonnable ne peut être invoqué contre le fait d’accorder un recours fondé sur la Charte.

Les concessions de l'inconstitutionnalité

L’invalidation d'une loi (provinciale ou fédérale) ou d'une règle de common law parce qu’elle est inconstitutionnelle a des répercussions générales sur l'administration de la justice. Ce n’est que dans de rares circonstances qu’il serait approprié pour la poursuivante de concéder qu’une disposition législative ou une règle de common law n’est pas conforme à la Constitution et ne peut être sauvegardée à titre de limite raisonnable en vertu de la Charte.

Dans tous les cas de procès ou d’appel, une poursuivante doit obtenir l’approbation du sous-procureur général avant de concéder qu’une loi ou une règle de common law est inconstitutionnelle, qu’il soit possible d’invoquer ou non l’article premier de la Charte.