Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur : 14 novembre 2017

Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (cautionnement)

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents comporte un régime de mise en liberté sous caution unique, distinct du régime du Code criminel pour les adultes, qui reconnaît la situation particulière et la vulnérabilité inhérente des adolescents.

La détention avant le procès ne devrait jamais servir de substitut à des mesures de protection de l’enfance, de santé mentale ou à d’autres mesures sociales. Bien que la protection du public demeure une préoccupation primordiale dans toute décision de mise en liberté sous caution prise par la poursuivante, les adolescents devraient dans la mesure du possible être gérés dans la collectivité. Parallèlement, les adolescents qui posent un risque pour la sécurité publique peuvent être maintenus en détention.

La LSJPA prévoit qu’une ordonnance de détention ne peut être imposée légalement que dans deux situations :

  1. l’adolescent a été accusé d’une infraction grave
  2. l’adolescent a des antécédents qui révèlent une tendance de conduite prouvée par des accusations en instance ou par des déclarations de culpabilité.

Un adolescent est présumé innocent et la poursuivante doit être consciente de l’impact d’une courte période de détention sous garde sur un adolescent. Même une brève période de détention sous garde affecte la vie mentale, sociale et physique d’un adolescent et de sa famille. La poursuivante doit tenir compte des facteurs additionnels suivants pour déterminer sa position relativement à la caution :

  1. la nature et la gravité de l’infraction
  2. le dossier antérieur de l’adolescent au tribunal pour adolescents et/ou toute accusation en instance (ou toute autre conduite pertinente)
  3. si la victime était un enfant
  4. la sécurité des témoins ou des victimes
  5. crainte que l’adolescent ne comparaisse au tribunal s’il est libéré dans la collectivité
  6. preuve d’une « probabilité substantielle que l’adolescent, s’il est mis en liberté, commette une infraction grave »
  7. la confiance du public envers l’administration de la justice
  8. le caractère adéquat du plan de libération proposé, y compris la pertinence des programmes de soutien communautaire proposés, une caution ou une personne responsable
  9. si la poursuivante demandera une peine d’emprisonnement si l’adolescent est déclaré coupable après le procès
  10. les besoins des adolescents autochtones
  11. les adolescents ayant des besoins particuliers
  12. les vulnérabilités uniques des adolescents qui participent actuellement au système de bien-être de l’enfance, y compris leur incapacité d’avoir accès à des cautions ou à des personnes responsables, sans qu’ils en soient responsables.

La poursuivante doit s’assurer que des efforts sont déployés pour aviser la victime de toute ordonnance de mise en liberté, des conditions de mise en liberté, y compris la non-communication et de toute ordonnance de détention de l’accusé. Dans tous les cas où il existe des raisons de craindre pour la sécurité d’une victime, la poursuivante doit veiller à ce que la notification des victimes soit faite dès que possible. Sur demande, la victime doit recevoir une copie de l’ordonnance du tribunal.

Il faut se reporter à la directive intitulée Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (cautionnement) pour obtenir de plus amples renseignements sur les options et les conditions de mise en liberté.

Nouvelle audience de mise en liberté sous caution

La LSJPA prévoit que la défense ou la poursuivante peut présenter une demande de nouvelle audience de libération sous caution devant un juge du tribunal pour adolescents seulement si l’ordonnance initiale a été rendue par un juge de paix. Cette demande, qui vise à obtenir une nouvelle audience de mise en liberté sous caution, est distincte d’une demande de révision en matière de mise en liberté sous caution. Aucune nouvelle information n’est requise et il n’y a aucune retenue envers le juge de paix.

La poursuivante peut présenter une demande de mise en liberté sous caution de novo devant un juge du tribunal pour adolescents seulement avec l’approbation préalable du procureur de la Couronne ou de la personne désignée.

Aiguillage vers les agences de protection de l’enfance

Les poursuivantes sont tenues aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille de communiquer immédiatement avec une société d’aide à l’enfance lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant a été ou est susceptible d’être victime de maux physiques, sexuels ou émotionnels.

Outre cette obligation, la poursuivante devrait faire part de ses préoccupations au sujet du besoin d’une jeune personne à l’égard de la protection de l’enfant à la première occasion. La LSJPA prévoit que le tribunal, à n’importe quelle étape de l’instance, renvoie l’adolescent à une agence de protection de l’enfance pour qu’elle évalue si l’adolescent a besoin de services de bien-être de l’enfance.

Choix quant au mode de procès

Dans les cas d’homicide ou lorsqu’une peine applicable aux adultes est demandée, la LSJPA prévoit qu’un adolescent doit choisir le mode de procès et avoir la possibilité d’avoir un procès devant la Cour de justice de l’Ontario devant un juge sans jury ou devant la Cour supérieure de justice avec un juge seul ou avec un juge et un jury.

La LSJPA prévoit que si un adolescent choisit d’être jugé devant la Cour de justice de l’Ontario devant un juge sans jury ou devant la Cour supérieure de justice avec un juge seul, le procureur général peut exiger que l’adolescent soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury devant la Cour supérieure de justice. Si une poursuivante établit qu’un procès devant jury serait approprié, il convient d’obtenir le consentement du procureur général.

La poursuivante doit avoir l’approbation de son procureur de la Couronne ou de la personne désignée ainsi que du sous-procureur général adjoint – Droit criminel avant de mettre en branle le processus visant à chercher à obtenir le consentement du procureur général.

Nomination d’un avocat par ordonnance du tribunal

La LSJPA stipule qu’un adolescent « a le droit de retenir les services d’un avocat sans délai et d’exercer ce droit personnellement, à n’importe quelle étape des procédures contre l’adolescent ». Il importe que les adolescents retiennent les services d’un avocat le plus tôt possible pour protéger leurs droits.

En plus d’obtenir un avocat en pratique privée, il existe trois façons pour un adolescent d’avoir accès à une représentation financée par le secteur public. Premièrement, il peut avoir recours à un avocat de service. Deuxièmement, il peut présenter une demande à Aide juridique Ontario pour être représenté. Troisièmement, il peut demander à un juge du tribunal pour adolescents de rendre une ordonnance nommant un conseil public si Aide juridique Ontario refuse sa demande.

Lorsqu’il s’agit de déterminer s’il convient d’accepter une offre de sanctions extrajudiciaires, les adolescents n’ont pas droit aux services d’un avocat financés par l’état et peuvent donc se fier aux services d’un avocat de service. Les poursuivantes doivent s’opposer aux demandes d’un avocat dont les services sont financés par l’état lorsqu’une décision sur l’acceptation d’une offre de sanctions extrajudiciaires demeure en suspens.

Les poursuivantes devraient rappeler au tribunal pour adolescents les facteurs suivants qui devraient être pris en considération lorsqu’une demande est présentée à l’égard d’un avocat dont les services sont financés par l’état :

  • la situation financière de l’adolescent et de ses parents ou tuteurs
  • si la poursuivante demande une peine d’emprisonnement si l’adolescent est déclaré coupable des infractions devant le tribunal.

Les poursuivantes devraient s’assurer que les questions relatives à la nomination des avocats sont réglées rapidement.

Problèmes de santé mentale

Lorsque les poursuivantes ont des préoccupations au sujet des besoins en santé mentale d’un adolescent, ils devraient l’aiguiller vers l’intervenant du Tribunal local de santé mentale des jeunes ou vers d’autres services semblables le plus tôt possible. Ces travailleurs fournissent un soutien spécialisé aux adolescents et à leurs familles et les aideront à se mettre en lien avec les ressources et les services communautaires en santé mentale.

Les poursuivantes devraient également déterminer si une évaluation de la santé mentale ordonnée par le tribunal est appropriée et la demander sans délai. Ces évaluations sont préparées par des professionnels de la santé qualifiés et fournissent au tribunal pour adolescents une appréciation exhaustive des besoins en matière de santé mentale qui peut être pertinente au comportement criminel de l’adolescent. Ils aident les poursuivantes et le tribunal pour adolescents à déterminer les ressources les plus appropriées pour favoriser la réadaptation et la réinsertion des adolescents dans la société.

Accès aux dossiers d’adolescents

Les dossiers d’adolescents sont protégés par le régime de protection des renseignements personnels énoncé à la partie VI de la LSJPA. Ce régime établit des règles de base pour protéger l’identité des adolescents, comporte des interdictions de divulgation des documents, sauf si la LSJPA l’autorise. Il établit également les délais dans lesquels les dossiers d’adolescents peuvent être consultés. Les dossiers d’adolescents ne peuvent être divulgués qu’aux personnes autorisées par la LSJPA conformément aux dispositions relatives aux délais.

Lorsque la période d’accès est expirée, une demande officielle sera présentée devant un juge du tribunal pour adolescents pour avoir accès aux documents.

Si, au cours de la période d’accès, une partie demande des dossiers d’adolescents en possession de la poursuivante, celle-ci doit déterminer si les documents peuvent être divulgués s’ils sont caviardés. Pour déterminer s’il faut fournir les documents demandés, la poursuivante doit aussi tenir compte des facteurs suivants :

  1. si le demandeur a un droit d’accès en vertu de la LSJPA
  2. le but pour lequel les documents sont demandés
  3. si les documents se rapportent à une poursuite en cours ou terminée
  4. si la divulgation des documents pourrait nuire à la capacité du bureau de la Couronne de maintenir une poursuite en cours ou en instance
  5. si les documents sont nécessaires pour obtenir une défense pleine et entière
  6. les intérêts en matière de protection des renseignements personnels des parties concernées mentionnées dans les documents
  7. les préoccupations en matière de sécurité des personnes nommées dans les dossiers
  8. la nature des infractions auxquelles les documents se rapportent.

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